FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 71767  de  M.   Ferrand Jean-Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  Sports
Ministère attributaire :  Sports
Question publiée au JO le :  16/02/2010  page :  1618
Réponse publiée au JO le :  21/09/2010  page :  10429
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  fédérations
Analyse :  licences. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée des sports sur une question juridique relative au fonctionnement des fédérations sportives. La question se pose de savoir si, dans une même discipline sportive où coexistent deux fédérations, l'une délégataire, l'autre agréée, les sportifs pratiquant cette discipline peuvent avoir une licence dans chaque fédération, ou si cette double licence peut leur être interdite par l'une des fédérations concernées. Il lui demande d'apporter toutes précisions utiles à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le code du sport donne la définition suivante de la licence sportive : « Elle est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y rapportent et, selon les modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. » Aucune autre disposition du code du sport n'apporte de précision quant à son attribution par les fédérations sportives, hormis l'annexe 1-5 des articles R. 131-3 et R. 131 qui prévoit que les statuts des fédérations sportives doivent préciser les conditions de fond et de forme de délivrance et de retrait des licences. Au vu de ces éléments, le pouvoir discrétionnaire dont les fédérations sportives semblent disposer en matière de refus de délivrance de ces licences, doit être, en définitive, soumis au respect des exigences résultant du principe de libre accès aux compétitions sportives. Ainsi, même s'il a été admis par le Conseil d'État, dans un arrêt du 16 mars 1984 (Broadie), que les fédérations pouvaient, au nom de l'équilibre des compétitions, restreindre l'accès aux épreuves à leurs licenciés, il n'est toutefois pas concevable qu'une fédération interdise la délivrance d'une licence à des pratiquants au motif que ceux-ci sont par ailleurs titulaires d'une licence d'une autre fédération. Cette hypothèse, qui concerne tout autant la prise de licence par les pratiquants dans des disciplines différentes que celle pour une même discipline où cohabitent une fédération délégataire et une fédération agréée, serait contraire au principe de liberté d'accès aux compétitions sportives et de liberté d'adhésion des personnes à l'association de leur choix.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O