FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 71825  de  Mme   Karamanli Marietta ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  16/02/2010  page :  1592
Réponse publiée au JO le :  11/01/2011  page :  251
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  Union européenne
Tête d'analyse :  institutions communautaires
Analyse :  agence Frontex. missions
Texte de la QUESTION : Mme Marietta Karamanli attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les missions de l'agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne dite « Frontex ». Le règlement du conseil de l'UE n° 2007-2004 du conseil du 26 octobre 2004 créant l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne prévoit que l'Agence fournit l'assistance nécessaire à l'organisation des opérations de retour conjointes des États membres. À l'occasion de l'examen de la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2004-2007), le Parlement européen a demandé que l'on clarifie le rôle de cette agence Frontex, chargée de surveiller les frontières notamment maritimes de l'Union. Il a notamment souhaité que les contrôles aux frontières soient respectueux des droits de l'Homme, que le mandat de Frontex soit modifié afin d'y inclure le sauvetage en mer, enfin qu'un meilleur contrôle démocratique soit exercé sur l'organisation conjointe des retours, mise en oeuvre par Frontex. Elle souhaiterait savoir où en est la politique européenne et les initiatives françaises dans ces trois domaines.
Texte de la REPONSE : La Commission européenne a adopté, le 13 février 2008, une communication sur l'évaluation et le développement futur de l'agence Frontex, à laquelle était jointe une analyse d'impact. Une évaluation indépendante a également été réalisée en 2008, conformément à l'article 33 du règlement 2007-2004 portant création d'une agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, sur la base de laquelle le conseil d'administration de l'agence a adressé à la commission une série de recommandations relatives à la modification de la base juridique de Frontex. La Commission a proposé le 24 février 2010 une révision du règlement précité en rappelant, au considérant 4, que le règlement devait être appliqué par tous les États membres conformément aux droits fondamentaux et aux principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La France estime que ce considérant permet de réaffirmer de manière satisfaisante que le respect des droits de l'homme lors de l'application du règlement est une exigence. Le Conseil, dans une décision du 26 avril 2010, a établi des règles concernant les opérations aux frontières maritimes. Cette décision, dans son annexe partie II, prévoit des lignes directrices, non contraignantes, applicables aux cas de recherche et de sauvetage ainsi qu'au débarquement dans le cadre d'une opération aux frontières maritimes coordonnée par l'agence. À l'occasion de l'examen du projet de révision du règlement 2004-2007, la France demande que le plan opérationnel indique le lieu de débarquement des migrants illégaux interceptés au cours des opérations en mer, ce que les compromis successifs du projet de révision n'ont pas prévu. S'agissant du contrôle des opérations conjointes de retour, le projet de révision du règlement Frontex prévoit l'élaboration d'un code de conduite qui tient compte de l'obligation de mettre en place un système efficace de contrôle du retour forcé, comme le prévoit l'article 8-6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite « directive retour »). L'article 9-3 du projet de révision prévoit que ce contrôle doit être effectué en conformité avec la directive. La Commission européenne a rappelé son attachement au contrôle indépendant en précisant que chaque État membre peut décider de l'organisme chargé du contrôle.
S.R.C. 13 REP_PUB Pays-de-Loire O