FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 71865  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  23/02/2010  page :  1854
Réponse publiée au JO le :  11/05/2010  page :  5242
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Afrique du Nord
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les préoccupations de la fédération des combattants républicains de Meurthe-et-Moselle. Elle réclame le respect du droit à réparation, que la carte du combattant soit octroyée aux militaires de tous grades ayant servi en AFN, ainsi que la reconnaissance du statut de prisonnier de guerre pour les prisonniers du FLN. Il lui demande la position du Gouvernement sur le sujet et s'il entend satisfaire à ces attentes.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants tient à réaffirmer sa détermination à mener à bien la mission de solidarité qui lui est confiée et poursuivre la consolidation des droits en faveur du monde combattant et l'amélioration du service qui lui est rendu. Il entend également moderniser la politique de mémoire pour en faire mieux partager le sens au grand public et à la jeunesse et renforcer le lien entre la Nation et ses armées. Le budget pour 2010 présente de nombreuses avancées en faveur du monde combattant, au nombre desquelles figurent notamment la revalorisation de la retraite du combattant (+ 4,58 %), la consolidation des crédits dédiés aux soins médicaux gratuits (+ 5,23 %) et à l'appareillage (+ 4,73 %), l'abondement de la dotation prévue pour le financement des majorations des rentes mutualistes (+ 3,31 %) et l'augmentation de la subvention d'action sociale de l'Office national des anciens combattants et victimes de la guerre (+ 2,62 %). S'agissant des conditions d'attribution de la carte du combattant au titre des conflits d'Afrique du Nord, il convient de rappeler qu'aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la carte du combattant les militaires de tous grades et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie et aux combats au Maroc et en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. Cet assouplissement est justifié par le risque encouru par les militaires exposés à l'insécurité causée par les méthodes de guérilla employées durant ces conflits. Les associations d'anciens combattants et de nombreux parlementaires ont toutefois demandé à plusieurs reprises que la carte du combattant puisse être attribuée aux militaires présents en Algérie au 2 juillet 1962 et ne justifiant pas de 4 mois de service sur ce territoire avant cette date. Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants est favorable à cette revendication légitime, qui trouve sa justification dans le fait que le climat d'insécurité qui régnait en Algérie a perduré au-delà du 2 juillet 1962. La carte du combattant pourrait ainsi être attribuée aux anciens combattants justifiant de 4 mois de présence en Algérie, à la condition expresse que leur séjour ait commencé antérieurement au 2 juillet 1962. S'agissant de l'opportunité d'une reconnaissance du statut de prisonnier de guerre en faveur des anciens prisonniers de l'Armée de libération nationale algérienne (ALN), il y a lieu de rappeler qu'il n'existe pas de statut de prisonnier de guerre dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. La situation des militaires français détenus par l'ALN a toutefois été prise en considération puisque, malgré la diversité des conditions d'internement, il est apparu légitime d'accorder à ces anciens captifs, dans le cadre de la loi de finances pour 2005, le bénéfice des dispositions des décrets n° 73-74 du 18 janvier 1973 et n° 81-315 du 6 avril 1981 validés par la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983, instituant des conditions particulières et dérogatoires d'évaluation des invalidités résultant des infirmités contractées par les militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans les camps « durs ». De plus, la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 a créé le statut de victime de la captivité en Algérie. Ce titre est attribué aux personnes de nationalité française, capturées et internées pendant au moins trois mois en Algérie après le 2 juillet 1962 en raison des services qu'elles ont rendus à la France, et rapatriées avant le 10 janvier 1973. Ce statut leur permet de bénéficier de dispositions spéciales en matière de pension militaire d'invalidité, codifiées aux articles L. 319-1 à L. 319-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O