FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 71868  de  M.   Meunier Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  23/02/2010  page :  1855
Réponse publiée au JO le :  15/06/2010  page :  6618
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  monuments commémoratifs
Analyse :  monuments aux morts pour la France. usage
Texte de la QUESTION : M. Philippe Meunier appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants. Après la Première Guerre mondiale, la plupart des communes ont érigé des monuments aux morts pour la France durant la Grande Guerre. Par la suite, ces monuments ont été consacrés également au souvenir des morts pour la France durant la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, les combats du Maroc et de la Tunisie et, plus récemment, les opérations extérieures. Il est constaté aujourd'hui que, dans quelques communes, le monument aux morts pour la France est utilisé pour des cérémonies qui n'ont rien à voir avec le souvenir de ces morts pour la France. Il lui demande s'il compte prendre des directives données pour conserver à ces monuments leur caractère sacré et exclusif de monuments à la mémoire des morts pour la France et faire en sorte qu'ils ne puissent être le lieu d'autres manifestations ou cérémonies comme c'est le cas.
Texte de la REPONSE : La reconnaissance de la Nation, à travers la mention « mort pour la France », créée par la loi du 2 juillet 1915 pour les tués de la guerre 1914-1918, modifiée par la loi du 28 février 1922, a été étendue aux victimes des conflits et opérations ultérieurs, y compris à certaines catégories de victimes civiles : à la guerre 1939-1945, à l'Indochine, aux opérations d'Afrique du Nord, aux missions menées par l'ONU. La loi du 25 octobre 1919, « relative à la commémoration et à la glorification des morts pour la France au cours de la grande guerre » et qui prévoyait, outre la tenue d'un livre d'or portant les noms des morts pour la France et nés ou résidant dans la commune, la construction d'un monument national à Paris ou dans les communes limitrophes commémorant les « héros de la grande guerre tombés au champ d'honneur », a invité les communes, aidées dans ce cas par l'État, à prendre toutes mesures de nature à « glorifier les héros morts pour la patrie ». Les monuments élevés par la suite se sont substitués de façon plus apparente aux livres d'or, dans le respect de la volonté du législateur de glorifier ceux qui ont sacrifié leur vie pour la nation. Ultérieurement, les communes ont été vivement incitées à procéder à l'inscription des noms des morts pour la France des autres conflits sur leurs monuments aux morts. La décision d'inscription des noms des victimes de la guerre bénéficiaires de la mention « mort pour la France », assimilable à l'apposition de plaques commémoratives individuelles, incombe aux communes, sous réserve de l'exercice du contrôle de légalité par le préfet. Il n'existe toutefois aucune obligation d'inscription pour les communes, même si elles y sont néanmoins régulièrement incitées et répondent, le plus souvent, spontanément à ce devoir de mémoire et de reconnaissance. C'est ainsi qu'ont été érigés plus de 30 000 de ces mémoriaux sur le territoire métropolitain. En revanche, l'inscription de mentions autres, telles que les dates des conflits, ne fait l'objet d'aucune consigne particulière. En règle générale, la tradition observée par les communes est de ne pas faire figurer les dates de début et de fin du conflit au cours duquel sont tombés les militaires dont le nom figure sur le monument aux morts. Les mentions portées sur les monuments commémoratifs doivent s'inscrire dans le cadre de la loi de 1919 et dans son esprit. À cet égard, l'article 1er de ce texte définissant la Première Guerre mondiale par l'ensemble de la période concernée « guerre 1914-1918 », il semble qu'il convienne de conserver un terme générique pour les conflits postérieurs : « guerre 1939-1945 », « Indochine », « Afrique du Nord », « TOE » (théâtres d'opérations extérieurs). Par ailleurs, légalement, les monuments aux morts sont des édifices communaux et relèvent de ce fait de la compétence exclusive des autorités municipales. Ainsi, lorsqu'une cérémonie est organisée devant le monument aux morts, il appartient au maire de déterminer si cette manifestation est conforme ou non au respect qui doit s'attacher à la mémoire des « morts pour la France ». En tout état de cause, il convient que le monument conserve, sous peine d'être dénaturé, sa vocation initiale. Il arrive que les maires soient saisis de demandes visant à honorer des « morts pour la France » qui ne sont, ni nés, ni domiciliés dans la commune et qui présentent néanmoins un lien avec celle-ci, par exemple, des soldats étrangers tombés sur le territoire communal lors des combats de la Libération. Afin de concilier la nature du monument dédié aux « morts pour la France » de la commune et la légitime demande d'hommage pour d'autres catégories de victimes de guerre, une solution satisfaisante peut consister en une inscription sur une plaque, un lutrin ou une stèle situé dans l'environnement du monument alors considéré comme un « espace de mémoire » à vocation plus généraliste.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O