FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 71948  de  M.   Charasse Gérard ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Allier ) QE
Ministère interrogé :  Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  23/02/2010  page :  1877
Réponse publiée au JO le :  11/05/2010  page :  5321
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  allocation de retour à l'emploi
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Gérard Charasse alerte Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions dans lesquelles les maîtres de conférence associés peuvent bénéficier, en fin de contrat, des allocations de retour à l'emploi. Si leur recrutement est subordonné à la présence d'un contrat de travail privé dispensant l'État qui est leur employeur de cotisations sociales, la reconduction de leur engagement annuel se fait souvent sans vérification à cet égard. De plus, la rupture du contrat de droit privé en cours de mission limite leur accès aux prestations de chômage dans la mesure où le revenu tiré du contrat d'enseignement est pris en compte dans le plafonnement. Ainsi un maître de conférence associé, ayant vu son contrat privé cassé, peut être reconduit pour deux ans dans ses fonctions universitaires, ne pas avoir pu bénéficier de prestations chômage et ne plus avoir de droits ouverts au moment où son contrat d'enseignement est, en raison de cette situation, non reconduit. Il lui demande à cet égard de bien vouloir lui indiquer sous quelles conditions ces professionnels peuvent bénéficier des allocations de retour à l'emploi.
Texte de la REPONSE : Les enseignants associés sont régis par les dispositions du décret n 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités et par celles du décret n 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'article 9 du décret du 17 juillet 1985 précité prévoit que, pour les maîtres de conférences associés à mi-temps, la cessation de leur activité principale entraîne de plein droit la cessation du contrat d'association au terme de l'année universitaire en cours. Ainsi, les agents ne justifiant pas de l'exercice d'une activité principale ne peuvent pas être nommés en qualité de maîtres de conférences associés à mi-temps, ni voir leur nomination en cette qualité renouvelée. Concernant le champ d'application de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, l'article L. 5424-1 du code du travail prévoit notamment que les agents publics ont droit à une allocation d'assurance chômage dans les mêmes conditions que celles s'appliquant aux salariés du secteur privé. Les modalités d'application du régime d'assurance chômage sont définies par la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, applicable à compter du 1er avril 2009, et par le règlement général annexé à cette convention. Le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 détermine les bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. En effet, l'article 1er du règlement général prévoit que le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent certaines conditions. L'article 2 du règlement général précise que sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte notamment d'une fin de contrat de travail à durée déterminée. Les conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont définies par les articles 2 à 4 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009. Le demandeur d'emploi doit notamment justifier d'une certaine durée d'affiliation (pour les agents de moins de 50 ans, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours, ou 610 heures de travail, au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail, et pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours, ou 610 heures de travail, au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail), être inscrit comme demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, être à la recherche effective et permanente d'un emploi, être âgé de moins de 60 ans, être physiquement apte à l'exercice d'un emploi, n'avoir pas quitté volontairement son emploi et résider en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. En principe, le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est interrompu lorsque le demandeur d'emploi retrouve une activité professionnelle. Toutefois, le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération est autorisé dès lors que le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions décrites ci-dessus exerce une activité occasionnelle ou réduite dont l'intensité mensuelle n'excède pas 110 heures. Cette mesure n'est possible que sous réserve que la ou les activités conservées ne lui procurent pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d'une partie de ses activités ou que l'activité salariée reprise postérieurement à la perte de ses activités ne lui procure pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de l'allocation. Les maîtres de conférences associés à mi-temps peuvent donc bénéficier d'une allocation d'aide au retour à l'emploi à la fin de leurs fonctions d'enseignant associé à mi-temps s'ils remplissent les conditions prévues par le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage.
S.R.C. 13 REP_PUB Auvergne O