FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 7199  de  M.   Jégo Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  16/10/2007  page :  6296
Réponse publiée au JO le :  04/03/2008  page :  1941
Rubrique :  sang et organes humains
Tête d'analyse :  produits humains
Analyse :  sperme et ovocytes. dons. anonymat. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yves Jégo attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les conséquences néfastes pour l'enfant à naître de l'anonymat des donneurs de gamètes (sperme et ovocytes) dans le cadre des assistances médicales à la procréation. Le principe de l'anonymat, qui date de la création des Centres d'études et de conservation des oeufs et du sperme (CECOS) en 1973, sur le modèle du don de sang, a été entériné par les lois de bioéthique de juillet 1994 et n'a pas été abordé dans la loi de bioéthique d'août 2004. On recense entre 1 500 et 2 000 assistances médicales à la procréation avec tiers donneur chaque année. La situation actuelle, qui interdit aux enfants nés de dons de sperme anonymes l'accès aux informations relatives à leurs origines, lesquelles sont connues des CECOS, est délétère à bien des égards. Face à la souffrance de nombreux enfants nés de dons de sperme anonymes qui éprouvent bien des difficultés dans leur processus de quête d'identité et de construction de soi, un nombre croissant d'acteurs demande que soit reconnu le droit d'accès aux origines des personnes issues des assistances médicales à la procréation avec tiers donneur afin que chacune d'elles puisse avoir la possibilité, à sa majorité et si elle le souhaite, d'accéder aux données identifiantes concernant le donneur de gamètes, comme cela est aujourd'hui possible dans quatorze États. Dans les pays qui ont modifié leur législation dans ce sens, les observations récentes semblent montrer que la levée de l'anonymat n'a pas fait diminuer le nombre de donneurs. Face à ces interrogations légitimes et dans la perspective de la révision de la loi de bioéthique qui doit intervenir en 2009, il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur la position de son ministère.
Texte de la REPONSE : À l'occasion des premières lois relatives à la bioéthique (lois du 29 juillet 1994), le législateur a érigé la règle de l'anonymat en principe inscrit dans le code civil (art. 16-8). Ce principe est repris dans le code de la santé publique (CSP), au titre des principes généraux applicables au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, qui prévoit que le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée (art. L. 1211-5 du CSP). La révision en 2004 de la loide bioéthique a confirmé cette orientation du législateur puisque ce principe n'a pas été remis en cause par le parlement. Alors que, pour le don d'organes, le législateur a ménagé des dérogations à ce principe au profit des membres de la famille, de telles dispositions n'existent pas pour le don de gamètes, la loi interdisant le don « dirigé » ou « familial » et réaffirmant l'impossibilité pour le couple receveur de désigner nominativement la personne dont il souhaite recevoir les gamètes (art. L. 1244-7 du CSP). Seul l'accès à certaines informations relatives au donneur est prévu en cas de nécessité thérapeutique. Dans cette hypothèse, le médecin ne peut alors avoir accès qu'aux seules informations médicales non identifiantes relatives au donneur à la condition que la nécessité thérapeutique concernant l'enfant issu d'une telle procréation l'exige (art. L. 1244-6 du CSP). Quoi qu'il en soit, les conséquences résultant de la levée de l'anonymat dans les pays qui y ont procédé, sont complexes à évaluer. Au Royaume-Uni par exemple, il semble que la levée de l'anonymat a eu pour effet d'augmenter la demande des couples auprès des banques commerciales de gamètes dans d'autres pays, Pays-Bas et Danemark. On assiste également dans ce pays à un recours inquiétant à des inséminations directes sans les contrôles sanitaires que permet la congélation. La modification éventuelle de ces dispositions pourra être discutée lors de la révision de la loi de bioéthique prévue en 2009.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O