FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 72001  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  23/02/2010  page :  1887
Réponse publiée au JO le :  26/10/2010  page :  11711
Rubrique :  départements
Tête d'analyse :  conseils généraux
Analyse :  maîtrise d'ouvrage. contrôle
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'article L. 3215-I du code général des collectivités territoriales qui dispose que « le conseil général statue sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désigne les services auxquels ces travaux seront confiés ». Or cet article ne précise pas si, dans le cadre d'une maîtrise d'oeuvre assurée en régie par le maître d'ouvrage, il existe une obligation pour l'assemblée délibérante du département de valider formellement les avant-projets et les accords sur le projet de construction, comme l'impose la procédure analogue prévue à l'article 3 de la loi relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. Aussi, il souhaite que le Gouvernement lui précise l'interprétation à donner à l'article L. 3215-I du code général des collectivités territoriales.
Texte de la REPONSE : L'article L. 3215-1 du code général des collectivités territoriales dispose dans son premier alinéa que : « le conseil général statue sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désigne les services auxquels ces travaux seront confiés ». Le second alinéa prévoit quant à lui qu'« il décide des concessions à des associations, à des entreprises ou à des particuliers de travaux d'intérêts départementaux ». Cet article d'attribution générale de compétence doit être interprété et appliqué au regard de l'ensemble des dispositions relatives aux compétences des différents organes du conseil général. La rédaction de l'article L. 3215-1 du code général des collectivités territoriales ne bouleverse pas, en matière de travaux, l'ordonnancement des compétences entre les différents organes du conseil général : l'article L. 3221-1 donne au président la compétence de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil général. L'article L. 3211-2 fixe limitativement la liste des domaines dans lesquels le président peut recevoir délégation d'une partie des attributions de l'assemblée délibérante. Enfin, l'article L. 3221-3, indique que le président est seul chargé de l'administration des services du conseil général. Dès lors, une maîtrise d'oeuvre qui serait réalisée par le maître d'ouvrage en régie, qui constitue une modalité de gestion directe d'un service public ou de réalisation de travaux, par la collectivité elle-même, et qui est donc, par nature, exclue du champ d'application du code des marchés publics, s'inscrirait dans la répartition de compétences ainsi rappelée. Dans l'esprit des textes précités, l'action de l'exécutif est encadrée par le mandat qu'il reçoit par délibération de l'assemblée et s'inscrit dans la limite des crédits qu'il est autorisé à engager pour le projet voté. Il doit en rendre compte. Il existe donc bien une obligation pour l'assemblée délibérante du département de valider formellement les avant-projets et les accords sur le projet de construction élaborés en régie.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O