FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 72028  de  M.   Lamblin Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable et énergie
Question publiée au JO le :  23/02/2010  page :  1859
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  énergies renouvelables
Analyse :  cogénération. électricité produite. rachat par EDF. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jacques Lamblin appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les dispositions de l'arrêté du 28 décembre 2009 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale ou animale telles que visées au 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. En effet, dans le cadre des objectifs annoncés dans le Grenelle de l'environnement, le Gouvernement s'est engagé à favoriser le développement des énergies renouvelables. Les unités de cogénération utilisant la biomasse comme ressource énergétique figurent au nombre des projets bénéficiant du soutien du Gouvernement. L'arrêté susvisé, attendu des entrepreneurs ayant investi dans un projet de développement durable via la cogénération, ou s'apprêtant à le faire, était annoncé comme un dispositif incitatif. Or nombre des mesures prises dans ce texte apparaissent en fait rédhibitoires pour les professionnels. D'une part, les tarifs de rachat ne prennent nullement en compte l'évolution des prix de la biomasse, ce qui engendre un risque financier majeur pour les opérateurs, industriels et financiers, qui s'engagent dans cette voie, a fortiori lorsque les contrats de rachat de l'électricité sont conclus pour 20 ans. D'autre part, les dispositions de l'arrêté du 28 décembre 2009 vise les unités d'une puissance électrique maximale installée supérieure ou égale à 5 MWé. En d'autres termes, pour produire une telle puissance, l'unité de cogénération devra utiliser plus de 60 000 tonnes de biomasse, et s'associer à un industriel, consommateur régulier de 20 MWth de chaleur en puissance installée. De ce fait, seules les très grosses unités de production soumises à autorisation sont concernées par ce texte, au mépris des projets de taille plus modeste, les plus nombreux, dont l'impact est pourtant déterminant pour le développement local et durable. Aussi il lui demande quelles mesures il compte prendre pour rendre ce dispositif éligible à tous les industriels prêts à s'engager dans une démarche de développement durable via la cogénération, mais également pour le conformer au plan de réorganisation de la filière bois et donc de valorisation de la ressource bois annoncé par le Président de la République, lors de sa visite en Alsace en mai 2009.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Lorraine N