Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article L. 613-2 du code de l'éducation, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres. Ces diplômes ne peuvent porter la même dénomination que les diplômes nationaux. L'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine qui est un grand établissement peut aux termes de ses statuts délivrer des diplômes propres (CE, 28 décembre 2005, Université de Paris Dauphine, req. n° 285760). L'université Paris-Dauphine a souhaité, dans le cadre de son nouveau projet pédagogique, proposer une offre de formation débouchant sur des diplômes propres conférant le grade de master, tout en continuant de délivrer majoritairement des diplômes nationaux pour lesquels elle a été habilitée conformément à ses missions. Le conseil d'administration de l'université Paris-Dauphine a adopté l'augmentation des droits d'inscription pour ces seuls diplômes. La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a chargé le recteur de Paris de s'assurer de la validité de cette décision. Ses conclusions seront connues prochainement. Toutefois, en application du 4° de l'article 2 du décret n° 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master, les diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine qui conféreront le grade de master figureront sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ces diplômes feront en outre l'objet d'une évaluation périodique.
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