FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 72073  de  M.   Likuvalu Apeleto Albert ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Wallis-et-Futuna ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Question publiée au JO le :  23/02/2010  page :  1849
Réponse publiée au JO le :  20/07/2010  page :  8105
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  EIRL
Analyse :  statut. protection des consommateurs
Texte de la QUESTION : M. Apeleto Albert Likuvalu interroge M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur les mesures de protection qu'il est possible de prévoir pour les clients qui souscrivent des crédits en vue de financer des travaux qui ne peuvent aboutir du fait de la défaillance de l'artisan. À l'heure où le projet de loi relatif à « l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée » met en place une protection des artisans en cas de faillite, il est à craindre que cette problématique, déjà réelle aujourd'hui, ne prenne de l'ampleur avec la « banalisation » de la faillite des artisans en entreprise individuelle. Aussi, il lui demande des précisions quant aux mesures que le Gouvernement entend prendre en la matière.
Texte de la REPONSE : La relation entre le contrat principal (la commande des travaux) et le contrat de crédit destiné à le financer est en fait déjà encadrée par le code de la consommation. D'une part, l'emprunteur n'est tenu au remboursement de son crédit qu'à compter de la livraison du bien ou de la réalisation de la prestation de services ; en cas de prestations à exécution successive, les obligations de l'emprunteur à l'égard du prêteur ne prennent effet qu'à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent si celle-ci est interrompue (art. L. 311-20 du code de la consommation). Lorsque les travaux devaient comprendre plusieurs tranches successives et qu'ils ont été interrompus avant leur réalisation complète, les obligations de remboursement de l'emprunteur cessent à partir de l'interruption de la prestation. D'autre part, le consommateur a la faculté de demander au juge civil de prononcer la résolution ou l'annulation du contrat de prestations de services lorsqu'il conteste son exécution. Dans ce cas, le contrat de crédit est réputé ne jamais avoir été conclu et le prêt est résolu automatiquement (art. L. 311-21 du code de la consommation). Le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation conserve ce dispositif protecteur pour les consommateurs et étend considérablement son champ puisqu'il s'appliquera désormais aux crédits jusqu'à 75 000 EUR contre 21 500 EUR actuellement. La protection des artisans en cas de faillite n'exerce donc aucun effet sur le dispositif de protection des consommateurs emprunteurs décrit ci-dessus, sans qu'on puisse non plus préjuger, par ailleurs, qu'il conduirait les artisans à prendre des engagements inconsidérés à l'égard des consommateurs. Concernant le cas particulier du statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), la loi prévoit que l'affectation de patrimoine par l'EIRL doit faire l'objet du dépôt d'une déclaration à un registre de publicité légale ou, en l'absence d'un répertoire légal, à un registre tenu au greffe du tribunal de commerce de son lieu d'implantation. L'EIRL doit procéder annuellement au dépôt de ses comptes au registre de publicité légale auquel a été effectué le dépôt de déclaration. Dès lors, ce nouveau statut améliore l'information du client et des partenaires de l'entrepreneur qui auront la possibilité, avant de contracter, d'apprécier convenablement la surface financière de l'entrepreneur pour ses activités professionnelles.
S.R.C. 13 REP_PUB Wallis-et-Futuna O