FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 72098  de  M.   Lefait Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  23/02/2010  page :  1890
Réponse publiée au JO le :  06/04/2010  page :  4063
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  adoption
Analyse :  adoption plénière. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Lefait attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la modification de l'article 353 du code civil au sujet de l'adoption plénière. D'après cet article, « si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un de l'héritier de l'adoptant [...] ». Cet article ne prévoit aucunement le cas où l'adoptant décède juste avant d'avoir recueilli l'enfant. De tels cas se sont notamment produits avec des accidents de transport. Dans cette hypothèse, les tribunaux refusent de prononcer l'adoption au nom de ce parent décédé. Dans la mesure où le parent décédé a manifesté sa volonté d'adopter, il lui demande de lui indiquer si elle n'envisage pas une réforme de cet article afin de garantir la stabilité juridique et de répondre aux attentes des adoptants et enfants.
Texte de la REPONSE : L'article 353 du code civil prévoit, en cas de décès de l'adoptant ou de l'enfant, que la requête peut être engagée lorsque ce décès a eu lieu postérieurement au recueil de l'enfant dans sa famille en vue de son adoption. Ce principe est lié aux dispositions de l'article 352 du même code, selon lesquelles le placement de l'enfant dans une famille en vue de son adoption interdit toute restitution à sa famille d'origine. Toutefois, ces dispositions, issues de la réforme de l'adoption résultant de la loi du 11 juillet 1966, ne tiennent pas compte de la spécificité de l'adoption internationale, dans la mesure où, à cette époque, cette forme d'adoption était inexistante. La diminution du nombre de pupilles de l'État a entraîné un développement de l'adoption internationale, qui représente désormais près de 80 % des adoptions de mineurs. Or, en matière d'adoption internationale, la décision étrangère précède le placement de l'enfant dans sa famille en France, ce placement ne pouvant intervenir qu'une fois le jugement définitif et les documents de voyage permettant le transfert de l'enfant de son État d'origine vers la France établis. Si l'adoptant ou l'enfant décède entre la décision étrangère et l'arrivée de l'enfant dans sa famille, aucune requête en adoption ne peut être déposée. Une réflexion va être conduite, notamment dans le cadre des travaux du Conseil supérieur de l'adoption, sur une meilleure prise en compte des spécificités de l'adoption internationale et sur le besoin, le cas échéant, d'adapter certaines dispositions du code civil.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O