FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 72146  de  M.   Paul Daniel ( Gauche démocrate et républicaine - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  23/02/2010  page :  1876
Réponse publiée au JO le :  04/05/2010  page :  5039
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  enfants
Analyse :  établissements d'accueil. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Daniel Paul attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les établissements spécialisés, accueillant des enfants en situation de handicap. Ces établissements ont reçu en décembre 2009 un courrier du recteur de l'académie de Rouen, les informant d'une mise à plat, en 2010, des moyens alloués au secteur médico-social et provenant de l'éducation nationale. Un diagnostic évaluerait les besoins des enfants et des dotations horaires seraient attribuées sous forme de « dotations horaires globales » au moment de la signature de conventions constitutives des unités d'enseignement prévues par la loi. Le caractère pointilliste de ce diagnostic fait craindre que ces dotations soient attribuées a minima. Dans le même temps, le devenir des directeurs de ces établissements et services médico sociaux issus de l'éducation nationale se pose. En effet le diplôme de directeur d'établissement d'enseignement adapté et spécialisé (DDEEAS) actuellement préparé à l'INS-HEA (Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés) de Suresnes ne permet plus de diriger ces établissements spécialisés. Cette situation crée une véritable rupture pour les personnels concernés et pour le centre de formation qui continue de proposer des domaines de formation à valider qui ne seront plus utilisables. C'est une rupture enfin de l'engagement de l'éducation nationale et de ses fonctionnaires qui durant toutes ces dernières décennies ont contribué voire initié les évolutions en matière d'accueil et d'accompagnement des enfants en situation de handicap. Il lui demande donc si de telles orientations ne modifient pas les objectifs assignés aux établissements spécialisés et en particulier la place du scolaire. Il lui demande si la réduction des moyens pédagogiques, sous couvert de « rationalisation » et de redéploiement, ne vise pas à récupérer des postes d'enseignants, en considérant que ces établissements et les enfants qu'ils accueillent, requièrent moins de moyens pédagogiques. Il souhaite savoir si les heures d'enseignement seront financées dorénavant par le budget de l'établissement et non plus par l'éducation nationale.
Texte de la REPONSE : Article L. 351-1 du code de l'éducation précise que : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves... L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'État dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement. » Deux textes d'application ont été pris afin d'en définir les modalités de mise en oeuvre, permettant aux jeunes en situation de handicap pris en charge dans les ESMS d'être élèves. Il s'agit d'une part du décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés et à la coopération entre les établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation et les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et, d'autre part, de l'arrêté du 2 avril 2009 précisant les modalités de création et d'organisation d'unités d'enseignement dans les établissements et services médico-sociaux ou de santé pris pour l'application des articles D. 351-17 à D. 351-20 du code de l'éducation. Les administrations déconcentrées, et plus particulièrement les inspecteurs de l'éducation nationale, chargés de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés (IEN-ASH), et les IENconseillers techniques des recteurs, se sont fortement impliqués pour la mise en oeuvre du décret et de l'arrêté susmentionnés. Ces textes prévoient en détail les rubriques qui doivent être renseignées dans les conventions. Celles-ci doivent être complétées en fonction des caractéristiques propres à chaque ESMS, projet pédagogique, population prise en charge, nature des enseignements dispensés... L'objectif, au travers notamment de l'attribution d'une dotation globale horaire d'enseignement, est de permettre à chaque jeune en situation de handicap accueilli en ESMS de bénéficier d'une scolarisation répondant aux besoins repérés dans le cadre de son projet personnalisé de scolarisation (PPS). Les heures d'enseignement auprès de ces élèves étant assurées par des enseignants de l'éducation nationale n'ont donc pas vocation à être financées sur les budgets des ESMS. Au contraire, les dispositions de la loi n°  2005-102 du 11 février 2005 « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » affirment le droit pour chaque jeune en situation de handicap à une scolarisation adaptée à ses besoins. Par ailleurs, la situation des directeurs d'EMS appartenant à l'éducation nationale est liée à l'application du décret n° 2007-221 du 19 février 2007 pris en application du II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de délégation et au niveau de qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux. Ce texte élaboré par le ministère chargé des affaires sociales stipule dans son article 2 que « les professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, en fonctions à la date de publication du présent décret, qui ne justifient pas des qualifications prévues aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-8 et D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles, disposent, pour obtenir ces qualifications, d'un délai de sept à dix ans, selon la date à laquelle ils ont été nommés, éventuellement augmenté, si nécessaire, du délai d'expérience manquant pour amorcer un parcours de validation. L'arrêté du 1er mars 2007, pris en application de l'article 3 du décret de 2007, liste certaines certifications permettant à leur titulaire de satisfaire aux conditions de niveau fixées par le décret, dans l'attente de l'inscription de ces certifications sur le registre national des certifications professionnelles (RNCP). Le diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée (DDEEAS), dont sont titulaires les personnels de l'éducation nationale exerçant des fonctions de direction dans des établissements ou services sociaux et médico-éducatifs, était dans ce cas. Il apparaît aujourd'hui, après étude approfondie conduite en collaboration avec le ministère en charge des affaires sociales, et après avoir pris l'attache du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, que le DDEEAS ne remplit pas les conditions d'inscription au RNCP. Il y a donc obligation de créer un nouveau diplôme respectant les règles d'inscription de la commission nationale des certifications professionnelles (CNCP) et nécessité de trouver une solution individuelle à tous les directeurs d'établissement actuellement en poste. Pour ce faire, une étude est en cours, en vue de la création d'un nouveau diplôme, avec la collaboration de l'INSHEA (Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés) et l'université Paris X-Nanterre. Cette qualification pourrait, par la voie de la validation des acquis de l'expérience, être accessible aux directeurs en poste actuellement. Simultanément, l'examen des situations individuelles est engagé avec le ministère en charge des affaires sociales, à partir d'une note adressée aux recteurs et aux inspecteurs d'académie afin de connaître avec précision la situation de chaque directeur. Certains d'entre eux sont d'ores et déjà titulaires d'un diplôme reconnu de niveau 1 ou 2, donc satisfont aux niveaux de qualification qu'impose le décret de 2007.
GDR 13 REP_PUB Haute-Normandie O