Texte de la QUESTION :
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M. Guillaume Garot attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur l'accessibilité pour les personnes handicapées des lieux recevant du public notamment en ce qui concerne les commerces de proximité. L'Association des paralysés de France de son département constate en effet que de nombreux commerces de proximité procèdent à des travaux de réaménagement sans respect des normes de mise en accessibilité prévues par la loi du 11 février 2005, sous prétexte que ces normes ne seront applicables qu'à compter de 2015. Les organisations représentatives soulignent, qu'en absence d'anticipation et de mobilisation immédiate de tous, l'objectif d'accessibilité pour 2015 ne pourra pas être tenu. Aussi, ces organisations représentatives souhaitent que des mesures soient prises pour inciter les commerçants concernés à tenir compte dès à présent des normes d'accessibilité qui seront obligatoires en 2015. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur ce sujet et si des mesures d'incitation sont envisagées par le Gouvernement pour aller dans ce sens.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées pose le principe que les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des établissements recevant du public (ERP) doivent permettre à toute personne handicapée d'y accéder, d'y circuler et d'y recevoir les informations qui y sont diffusées dans les parties ouvertes au public. La loi renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les dérogations qui peuvent être accordées, dans le cas d'un ERP existant, sur justification de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité du local ou de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations et leurs conséquences. Le Conseil d'État, par une décision en date du 21 juillet 2009, a annulé partiellement l'article R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation en tant qu'il s'applique aux constructions nouvelles. Cet article avait été introduit par le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitations collectifs. Il prévoyait des possibilités de dérogation aux exigences en matière d'accessibilité aux personnes handicapées des constructions nouvelles. Or le Conseil d'État a estimé qu'il avait été pris en l'absence de base législative, l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation n'ayant pas prévu de dispositif dérogatoire pour les constructions neuves, contrairement aux ERP existants prévu par l'article L. 111-7-3 du même code. En conséquence, il n'est plus possible depuis le 21 juillet 2009 d'accorder des dérogations pour ce type d'opérations. A contrario, ne sont pas concernés par cette annulation et peuvent donc toujours bénéficier de dérogations l'ensemble des travaux réalisés sur un bâtiment existant, y compris les créations d'ERP nouveaux par changement de destination d'un immeuble existant. La portée de l'arrêt du 21 juillet 2009 apparaît ainsi limitée. Cette décision ne remet en cause que les permis de construire avec dérogation à l'une des exigences d'accessibilité imposées pour des travaux en cours portant sur des extensions d'immeubles commerciaux existants, dès lors que ces extensions sont assimilées à des constructions neuves. En relation avec les services compétents du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le secrétariat d'État au logement et à l'urbanisme examine actuellement les adaptations de droit nécessaires afin de mettre en oeuvre le plus rapidement possible une solution juste et équilibrée qui, tout en garantissant le principe d'accessibilité, n'engendre aucun blocage sur le terrain, et apporte une réponse satisfaisante aux préoccupations du commerce et des services de centre-ville.
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