FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 72159  de  M.   Briand Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  23/02/2010  page :  1843
Réponse publiée au JO le :  06/04/2010  page :  3970
Date de changement d'attribution :  06/04/2010
Rubrique :  impôt de solidarité sur la fortune
Tête d'analyse :  déclarations
Analyse :  couples mariés et non mariés. disparités
Texte de la QUESTION : M. Philippe Briand attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le régime matrimonial actuellement applicable dans le cadre de la l'impôt de solidarité sur la fortune. Il souligne que le calcul de cet impôt avantage, en l'état du droit actuel, les personnes séparées ou les personnes divorcées qui disposent individuellement, voire en couple, d'un capital potentiellement soumis à cet impôt. En effet, ceux-ci bénéficient d'une première tranche de franchise d'impôt. Or il rappelle que tel n'est pas le cas pour les couples mariés. Ce calcul est, en conséquence et l'état actuel des choses, défavorable aux couples mariés et n'encourage pas une politique familiale envisageant toutes les strates économiquement représentatives de notre pays. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement envisage de remédier à cette situation et de quelle manière.
Texte de la REPONSE : Les conditions d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des couples ont été débattues lors de l'instauration de cet impôt. Deux modes de taxation ont alors été envisagés : imposer chaque personne et diviser par deux l'abattement à la base ou appliquer l'impôt au foyer fiscal. L'imposition par personne présentait de sérieux inconvénients pour les redevables eux-mêmes. En particulier, elle aurait imposé aux couples mariés de liquider fictivement chaque année leur régime matrimonial. Par ailleurs, le législateur a considéré que la composition du foyer fiscal n'avait pas, pour la détermination de la capacité contributive de celui-ci, la même incidence qu'en matière d'impôt sur le revenu et a ainsi retenu le principe d'une imposition par foyer, codifié sous l'article 885 E du code général des impôts (CGI), sans qu'il y ait lieu de prendre en compte un mécanisme de quotient familial. Cette analyse a été validée par le Conseil constitutionnel. Dès lors, c'est un seuil d'imposition unique qui s'applique quelle que soit la composition du foyer fiscal, qu'il s'agisse d'un couple marié, de personnes liées par un pacte civil de solidarité ou encore vivant en concubinage notoire.
UMP 13 REP_PUB Centre O