FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 7215  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  16/10/2007  page :  6319
Réponse publiée au JO le :  19/02/2008  page :  1491
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  médecine du travail
Analyse :  centres de santé. missions. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la possibilité de permettre aux centres de santé au travail de mettre en place, dans le cadre de la pluridisciplinarité, une politique de formation à destination de leurs adhérents. La circulaire DRT 2004-01 du 13 janvier 2004 relative à la mise en oeuvre de la pluridisciplinarité dans les services de santé au travail prévoit en effet que « l'appel à la pluridisciplinarité doit d'abord s'adapter aux besoins des acteurs du monde du travail ». Or il s'avère que dans de très nombreux cas ce besoin repose sur une demande de formation des personnels salariés des entreprises aux fins de prévention des risques professionnels, qu'il s'agisse d'initiation à l'hygiène et à la sécurité, à l'ergonomie en milieu de travail, à la sensibilisation au risque chimique... Dans ce cadre, les professionnels des services de santé au travail sont en capacité de répondre à ces besoins mais ne peuvent légalement organiser un service de formation disposant d'une habilitation. En effet, leurs demandes sont la plupart du temps refusées au motif que l'article R. 241-12 du code du travail précise que « le service de santé au travail a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail ». Il lui demande quelles solutions pratiques pourraient être mises en oeuvre pour leur permettre de répondre à ces demandes de formation.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur la possibilité, pour les services de santé au travail, de mener des actions de formation à destination de leurs adhérents. En vertu des dispositions de l'article R. 241-12 du code du travail, qui énonce que « le service de santé au travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail », toute intervention du médecin du travail se doit d'entrer pleinement dans la pratique de la médecine du travail. Ainsi le code du travail prévoit, dans le domaine de la radioprotection, de la protection contre le bruit ou encore en matière de secourisme, que le médecin du travail intervient en qualité de conseil. Il participe à l'élaboration ou est associé à la formation. En conséquence, l'action du médecin du travail en matière de formation reste dans le champ de compétence du service de santé au travail. Par ailleurs, le médecin du travail, comme les autres intervenants du service de santé au travail, peut organiser des formations sur des sujets qui entrent dans la mission du service. Il en est ainsi, par exemple, des formations « PRAP » (prévention des risques liés à l'activité physique), anciennement « gestes et postures », que le médecin peut conseiller de mettre en oeuvre dans une entreprise du fait des risques qu'il a constatés lors de son action en milieu de travail en matière de manutention manuelle. Le médecin du travail n'est pas placé en position de formateur, mais comme personne associée à l'élaboration des formations. Le service de santé au travail ne peut voir son objet étendu à la formation et ne saurait être déclaré en qualité d'organisme de formation auprès de la direction régionale du travail. Financièrement, ces formations, qu'elles soient définies réglementairement ou initiées par le médecin du travail, participent des missions du service de santé au travail et sont prises en charge dans le cadre de la prestation globale en santé travail couverte par la cotisation conformément à la règle énoncée à l'article L. 241-4 du code du travail. A l'inverse, si la formation n'est pas rattachée, par une disposition réglementaire, à l'objet des services de santé au travail, elle ne peut être assurée par le service de santé au travail. Toute autre structure externe au service interentreprises peut, en revanche, se charger de cette fonction, si elle est habilitée en tant qu'organisme de formation.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O