FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 72172  de  M.   Beaudouin Patrick ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  23/02/2010  page :  1844
Réponse publiée au JO le :  25/05/2010  page :  5735
Date de changement d'attribution :  22/03/2010
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  crédit d'impôt
Analyse :  récupération des eaux de pluie. statistiques
Texte de la QUESTION : M. Patrick Beaudouin interroge M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le bilan du e) de l'article 200 quater du code général des impôts. Introduit, suite à un amendement parlementaire, par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, il étend le bénéfice du crédit d'impôt écologique au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales. Ce nouveau crédit d'impôt n'est devenu applicable qu'à compter de la publication, le 21 août 2008, d'un arrêté précisant les conditions d'usage de l'eau de pluie récupérée ainsi que les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance des équipements nécessaires à leur récupération et utilisation. Il lui demande combien de contribuables ont eu recours à ce dispositif durant l'année fiscale 2008.
Texte de la REPONSE : L'article 49 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (n° 2006-1772 du 30 décembre 2006) a étendu le champ d'application du crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable, codifié sous l'article 200 quater du code général des impôts (CGI), au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales. Les dépenses relatives à cette catégorie d'équipements ouvrent droit, sous le plafond de dépenses général et pluriannuel prévu au 4 de l'article 200 quater précité du CGI, à un crédit d'impôt égal à 25 % de leur montant. Les dépenses éligibles sont celles payées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012. Un arrêté interministériel du 4 mai 2007, publié au Journal officiel du 5 mai 2007, a fixé la liste des équipements éligibles pour des utilisations des eaux pluviales collectées exclusivement à l'extérieur des habitations. Un nouvel arrêté interministériel du 3 octobre 2008, publié au Journal officiel du 18 octobre 2008, étend la liste des équipements éligibles à l'avantage fiscal en cas d'usage des eaux de pluie collectées à l'intérieur des habitations, dans les conditions et limites fixées par l'arrêté interministériel du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, publié au Journal officiel du 29 août 2008. Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter du 19 octobre 2008. Dès lors que les contribuables ont engagé des dépenses d'équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales éligibles au crédit d'impôt visé par l'article 200 quater du CGI, ils doivent déclarer les sommes ainsi investies sur leur déclaration des revenus de l'année. Est également déclaré, dans la même case de la déclaration de revenus, le prix d'acquisition des chaudières à condensation, des matériaux d'isolation thermique, des appareils de régulation du chauffage et des équipements de raccordement à un réseau de chaleur payé à une entreprise au cours de l'année d'imposition. Ainsi, il n'est pas possible d'isoler les seuls contribuables ayant déclaré des dépenses d'équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales. À titre d'indication, 783 411 contribuables ont déclaré, au titre des dispositifs précités pour les revenus de 2008, une somme totale de 3 106 MEUR. Il est toutefois précisé que la dépense fiscale, pour le crédit d'impôt relatif au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales, a été évaluée pour l'année 2009 à 25 MEUR.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O