Texte de la REPONSE :
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Le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est imputé, à due concurrence, sur le revenu global de la même année. Si ce revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes, jusqu'à la cinquième année inclusivement. Par dérogation à ce principe, et ce conformément à l'article 156-1-1° du code général des impôts, les déficits agricoles ne peuvent être admis en déduction du revenu global que si les autres revenus du contribuable sont inférieurs à un certain montant. Lorsqu'ils sont supérieurs à cette limite, ils ne sont imputables que sur les bénéfices de même nature des six années suivantes. Cette mesure a pour objectif d'éviter que les contribuables, disposant habituellement de ressources importantes, ne réduisent abusivement le montant de leurs revenus imposables par l'exercice, à titre purement accessoire, d'une activité agricole destinée en fait à dégager des résultats déficitaires. Ainsi, l'article précité établit une présomption irréfragable en vertu de laquelle l'activité agricole du contribuable est réputée accessoire dès l'instant que l'ensemble des revenus tirés de ses autres activités est supérieur à la limite qu'il définit. Cette limite est révisée chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu. En outre, son montant a été fortement revalorisé par la loi de finances rectificative pour 2006. La loi de finances pour 2010 a porté à 104 648 le montant précité. Dès lors, tout en évitant les abus, cette réglementation est compatible avec la situation économique actuelle caractérisée par une bi-activité de plus en plus fréquente chez les couples d'agriculteurs, nécessaire à la survie des petites exploitations, lesquelles constituent l'essentiel du tissu de la ruralité qu'il convient de sauvegarder. Il apparaît donc que des efforts importants ont été consentis ces dernières années pour améliorer ce dispositif. Par ailleurs, les exploitants soumis à un régime réel depuis au moins deux ans peuvent demander à être imposés sur un bénéfice moyen égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. Conçu pour atténuer les effets de la progressivité de l'impôt, le système de moyenne triennale est d'autant plus avantageux que le revenu est irrégulier et que des bénéfices importants sont réalisés une année donnée. Valable pour cinq ans, l'option est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation expresse dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de la période. Les bénéfices à retenir sont les bénéfices ordinaires imposables à l'impôt sur le revenu au taux progressif, à l'exclusion des profits soumis à un taux proportionnel (plus-values à long terme essentiellement). Ces bénéfices sont retenus, le cas échéant, après l'abattement sur les bénéfices des jeunes agriculteurs et les déductions pour investissements et pour aléas. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, le déficit étant normalement pris en compte au titre de l'année où il est dégagé. À défaut, pour le calcul de la moyenne triennale, le déficit d'une année serait déduit plusieurs fois.
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