FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 72216  de  M.   Cambadélis Jean-Christophe ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Logement et urbanisme
Ministère attributaire :  Logement et urbanisme
Question publiée au JO le :  23/02/2010  page :  1893
Réponse publiée au JO le :  13/07/2010  page :  7921
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  droit au logement opposable
Analyse :  ressortissants non communautaires. rapport. propositions
Texte de la QUESTION : M. Jean-Christophe Cambadélis alerte M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les conditions d'accès des ressortissants non communautaires à la procédure dite du droit au logement opposable (Dalo). Dans sa recommandation n° 2009-385 du 30 novembre 2009, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) a en effet formulé un constat sans appel : « les dispositions du code de la construction et de l'habitation imposent aux ressortissants non communautaires titulaires d'un titre de séjour d'une année une condition de résidence sur le territoire national supérieure à deux ans avant de pouvoir engager une procédure de droit au logement opposable, y compris lorsqu'ils se trouvent dans l'une des situations d'urgence. À l'inverse, aucun délai n'est imposé aux ressortissants de l'Union européenne. Cette restriction caractérise une discrimination fondée sur la nationalité contraire aux dispositions nationales et internationales. La HALDE en recommande l'abrogation ». La HALDE demande au Gouvernement d'être informée sous quatre mois, c'est-à-dire avant la fin du mois de mars 2010, des suites qu'il compte donner à sa recommandation, ce qu'il n'a toujours pas fait. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les suites que le Gouvernement compte réserver à cette recommandation.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 a été pris en application de l'article premier de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, codifié à l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l'État à toute personne qui, résident régulièrement sur le territoire dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. » Ainsi, la loi a posé pour les étrangers une double condition pour bénéficier de la garantie du droit au logement : séjour régulier et permanent sur le territoire national. C'est cette seconde condition que le décret susmentionné a pour objet de définir, en précisant les situations et les titres de séjour qui caractérisent la permanence du séjour. En précisant les conditions de permanence de la résidence régulière en France des étrangers, le décret du 8 septembre 2008 n'a fait que mettre en oeuvre l'intention du législateur, confirmée par les travaux parlementaires. La condition de permanence, qu'il appartenait donc au pouvoir réglementaire de définir, est cohérente avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, dans sa décision du 13 août 1993 (93-325 DC), a considéré que les étrangers jouissent des droits à la protection sociale dès lors qu'ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français. Les articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, issus du décret du 8 septembre 2008, disposent que satisfont à la condition de permanence du séjour de l'article L. 300-1 trois catégories de personnes de nationalité étrangère : les citoyens d'un État membre de l'Union européenne ou les ressortissants d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : les titulaires de la carte de résidant ou d'un titre de séjour conférant des droits équivalents à celle-ci ; les titulaires de l'un des titres de séjour mentionnés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, d'une durée d'un an, renouvelé au moins deux fois. Sont exclues les cartes de séjour qui caractérisent par nature un séjour temporaire telles que celles portant la mention « étudiant » ou « travailleur temporaire ». D'autres droits sont soumis à des conditions proches : ainsi pour l'accès au revenu de solidarité active sont placés également dans une situation différente les ressortissants communautaires et les autres étrangers, ces derniers étant soumis à la condition de détenir un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans. Contrairement à ce qu'affirme la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), la distinction entre les ressortissants communautaires et les autres étrangers ne constitue pas une discrimination fondée sur la nationalité : la différence de traitement est fondée par une différence objective dans la nature du droit au séjour. En outre, le décret du 8 septembre 2008 définit des conditions qui s'appliquent uniquement pour l'exercice des recours institués par la loi du 5 mars 2007. Il ne concerne pas l'accès au logement, notamment l'accès au logement social qui est régi par des règles qui lui sont propres. Le Conseil d'État, qui est seul compétent pour juger de l'illégalité d'un décret et prononcer le cas échéant son annulation, a été saisi d'un recours dirigé contre ce décret. La HALDE a d'ailleurs pu présenter ses observations dans le cadre de l'instance. Dans l'attente de l'arrêt du Conseil d'État, il n'est pas dans l'intention du Gouvernement de revenir sur les dispositions en cause.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O