FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 72251  de  Mme   Labrette-Ménager Fabienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Solidarités et cohésion sociale
Question publiée au JO le :  23/02/2010  page :  1914
Réponse publiée au JO le :  01/05/2012  page :  3350
Date de changement d'attribution :  21/12/2010
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  allocation personnalisée d'autonomie
Analyse :  indus. récupération. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Fabienne Labrette-Ménager appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les pièces qu'un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie doit transmettre au conseil général pour l'appréciation d'une demande de remise de dettes suite à un trop-perçu. L'article L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles fixe les ressources à prendre en compte pour l'instruction d'une demande d'allocation personnalisée d'autonomie. En revanche, aucun texte ne précise si ces mêmes ressources doivent être réexaminées dans le cadre de la remise gracieuse. Elle souhaiterait savoir si le département doit se fonder sur les dispositions relatives à l'ouverture des droits pour l'examen d'une demande de remise de dettes.
Texte de la REPONSE :

L’article R.232-31 du code de l’action sociale et des familles prévoit que tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. Les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l’allocation versée. Toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance.

 

L’action de mise en recouvrement du trop perçu, ou indu, par le président du conseil général est prescrite au-delà de deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, conformément aux dispositions prévues par l’article L.232-25 du Code de l'action sociale et des familles. Aucune pièce justificative de ressources n’est à fournir, cette disposition est applicable d’office.

 

Les textes ne prévoient pas d’autres cas de remise gracieuse du trop perçu.

 

UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O