FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 72277  de  M.   Brottes François ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Alimentation, agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Alimentation, agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  23/02/2010  page :  1840
Réponse publiée au JO le :  20/04/2010  page :  4471
Rubrique :  produits dangereux
Tête d'analyse :  insecticides
Analyse :  huile de neem. interdiction. pertinence
Texte de la QUESTION : M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur la récente mise en demeure par le service régional de l'agriculture dont aurait fait l'objet une entreprise alsacienne à laquelle il aurait été demandé de détruire 10 litres d'huile de neem en tant que « produit dangereux ». Il s'étonne de cette intervention, à l'encontre d'une huile issue d'un produit purement végétal traditionnel, utilisé comme insecticide mais aussi comme vermifuge, et que l'on retrouve, notamment, dans de nombreuses préparations cosmétiques (shampooings antiparasitaires par exemple). Cette décision paraît d'autant plus surprenante que l'huile de neem figure bien dans la liste des produits utilisables en agriculture biologique dans le règlement européen. De nombreuses associations et particuliers s'étonnent qu'un produit qui peut être ingéré, ou appliqué sur la peau, soit par ailleurs considéré comme un « produit dangereux » à détruire en tant que « déchet industriel spécial » dès lors qu'il s'agit de l'utiliser pour amender le sol, en substitution aux produits phytosanitaires, et ce afin de répondre à l'objectif de réduction de leur usage. Il lui demande, par conséquent, les raisons qui ont pu conduire à une telle mise en demeure.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 253-1 du code rural, la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final des produits phytopharmaceutiques sont interdites, s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation délivrée. Sont définies comme produits phyto pharmaceutiques les préparations contenant des substances actives destinées à la lutte contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir l'action de ceux-ci, à exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, à assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ne fassent pas l'objet de dispositions communautaires particulières concernant les agents conservateurs, ou encore à détruire ou freiner la croissance des végétaux indésirables. Les produits à base d'huile de neem ou d'azadirectine sont connus pour leurs propriétés insecticide et vermifuge. À ce titre, ces produits doivent être considérés comme des produits phytopharmaceutiques et, en conséquence, relever du champ d'application de la législation de ces produits. La substance azadirectine contenue dans l'huile de neem a fait l'objet d'une décision de la commission de non-inclusion à l'annexe I de la directive 91/414/CE, le 8 décembre 2008. Cette décision précise que les États membres doivent retirer les autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance d'ici au 31 décembre 2010 au plus tard. En outre, les États membres ne sont plus autorisés à délivrer des autorisations de mise sur le marché pour des préparations la contenant. En conséquence, la législation en vigueur ne prévoyant aucune dérogation à l'obligation préalable d'autorisation pour tout produit que ce soit, les services officiels en charge de contrôle sont tenus de sanctionner les infractions qu'ils constatent.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O