FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 72317  de  Mme   Marin Christine ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  23/02/2010  page :  1848
Réponse publiée au JO le :  27/04/2010  page :  4686
Date de changement d'attribution :  22/03/2010
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  gendarmerie. revalorisation
Texte de la QUESTION : Mme Christine Marin attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le calcul et le montant des pensions de réversion dues aux conjoints veufs des retraités de gendarmerie. Dans un contexte ou la diminution du pouvoir d'achat et l'augmentation générale du coût de la vie sont devenues des préoccupations majeures des Français, il paraît indispensable de faire évoluer parallèlement le droit de la réversion en tenant compte de la hausse constante des prix à la consommation. L'attribution des pensions de réversion a pour objet de permettre aux conjoints survivants le maintien de leur niveau de vie, notamment pour ceux qui, ayant peu ou pas travaillé, sont dépourvus de revenus propres. Or les veuves d'anciens gendarmes semblent n'avoir droit qu'à des pensions de réversion particulièrement faibles. Ainsi, la veuve d'un militaire ou d'un gendarme perçoit une pension de réversion équivalente à 50 % du montant de la retraite qu'aurait perçu ou que percevait celui-ci. Dans le secteur privé, ce taux atteint les 54 %, ce qui induit une discrimination. Il convient donc de prendre en compte la situation très particulière des épouses de militaires et de gendarmes, et de procéder à une revalorisation des pensions de réversion qui leur sont attribuées. Le Gouvernement envisage de porter le taux de la pension de réversion de 54 % à 60 %, mais qu'en est-il des pensions versées aux veuves de gendarmes ? Il le prie de bien vouloir indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : En matière de retraite, le système français se caractérise par une grande diversité de règles entre les régimes. Dans ce contexte, la question de la pension de réversion ne peut être posée indépendamment de l'esprit qui anime ces différents régimes. À ce titre, deux logiques sont actuellement à l'oeuvre : d'une part, celle du régime général et des régimes alignés visant, dans un esprit de solidarité, à n'accorder la réversion qu'aux conjoints survivants au-dessus d'un certain âge et disposant de ressources inférieures à un seuil ; d'autre part, celle non redistributive du régime de la fonction publique et de la plupart des régimes spéciaux, visant à accorder la réversion à l'ensemble des survivants, et ce quels que soient leur âge, leurs ressources ou leurs propres droits à pension. L'écart entre le taux de réversion prévu par le code des pensions civiles et militaires (50 %) et celui fixé pour le régime général (54 %) doit ainsi s'apprécier au regard des avantages spécifiques du régime de la fonction publique dont bénéficient, notamment, les veuves de gendarmes. L'article 74 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a prévu la création d'une majoration sous condition des pensions de réversion du régime général. Cette majoration, fixée à 11,1 % par le décret n° 2009-789 du 23 juin 2009, permet de porter le taux de la réversion de 54 % à 60 % de la pension du conjoint décédé à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, la logique de solidarité à l'oeuvre au sein du régime général et des régimes alignés a conduit le Gouvernement à subordonner cette majoration à des conditions d'âge et de ressources particulières. Le bénéfice de cette disposition est par conséquent réservé aux personnes de soixante-cinq ans et plus, sans que le total des pensions de retraite de base et de réversion ne puisse excéder 800 . Une telle mesure ne peut en l'état faire l'objet d'une transposition au régime de la fonction publique qui, en vertu d'une logique propre, ne connaît aucune condition d'âge ni de ressource. Ainsi, la différence de taux entre le régime général et celui des fonctionnaires en matière de réversion n'établit en aucun cas une discrimination au détriment des veuves de gendarmes. Par ailleurs, des dispositions spécifiques prévues à l'article 38 du code des pensions civiles et militaires prévoient la possibilité de majorer la pension de réversion des ayants droit de ce régime : d'une part, de 50 % de la rente d'invalidité dont le conjoint bénéficiait ou aurait pu bénéficier le conjoint décédé ; d'autre part, de 50 % de la majoration pour les parents de plus de trois enfants obtenue ou qu'aurait pu obtenir le fonctionnaire remplissant les conditions visées à l'article L. 18 du code précité. Enfin, les pensions de réversion comme les pensions des ayants droit font l'objet d'une revalorisation périodique afin de prendre en compte l'évolution réelle des prix de la manière la plus fine possible. Aux termes des articles L. 16 du code des pensions civiles et militaires et L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés, dont le régime des fonctionnaires, est fixé, au 1er avril de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, par la commission économique de la Nation. Si l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année considérée établie à titre définitif par l'Institut national de la statistique et des études économiques est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1er avril de l'année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sur proposition d'une conférence présidée par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la fonction publique et du budget et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national, une correction au taux de revalorisation de l'année suivante peut être proposée au Parlement dans le cadre du plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Cette règle, plus claire pour les affiliés, permet ainsi de mieux tenir compte de l'inflation constatée pour l'année N - 1 et d'une prévision plus fiable pour l'année N. Le pouvoir d'achat des pensions de réversion des veuves de gendarmes est donc préservé. La question de l'évolution des conditions de réversion pourra, le cas échéant, être examinée dans le cadre du « rendez-vous 2010 ».
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O