Texte de la QUESTION :
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M. Rémi Delatte attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les modalités de calcul de la retraite pour les personnes ayant cotisé à plusieurs régimes de base : MSA, régime général de la sécurité sociale, RSI et autres. Il lui rappelle que, pour un salarié ayant cotisé durant sa vie professionnelle avec la durée requise, le salaire de référence est calculé sur les 25 meilleures années de salaires. Pour le salarié ayant cotisé dans plusieurs caisses, ces 25 années sont réparties au prorata de la durée de cotisation dans chaque caisse (l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, introduit par le décret n° 2004-144 du 13 février 2004). Pour ces salariés, la pénalité est double du fait des coefficients de réévaluation des salaires qui minimisent leur montant sur les années les plus éloignées de la fin de la carrière professionnelle. Ainsi, le taux de revalorisation sur les 25 années donne un salaire moyen de référence de 88 % pour un salarié ayant cotisé à une seule caisse. Il souhaite donc connaître les dispositions que le Gouvernement entend mettre en oeuvre afin que les pluripensionnés régime général puissent aussi prétendre à davantage d'équité dans le calcul de leur retraite.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modalités de calcul des retraites des polycotisants des régimes du secteur privé. Conformément aux engagements pris dans le cadre de la discussion de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le décret n° 2004-144 du 13 février 2004 a modifié les conditions dans lesquelles le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants déterminent le salaire ou revenu annuel sur lequel ils calculent la pension de leurs assurés. Jusqu'alors, en effet, chacun de ces régimes déterminait cette moyenne en ignorant la carrière que l'assuré avait pu faire auprès des autres : un assuré affilié, par exemple, au régime général et au régime des artisans pouvait alors se voir éliminer moins de mauvaises années que celui affilié à un seul de ces régimes. Désormais, pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, ces régimes déterminent le salaire ou revenu annuel moyen en tenant compte de la carrière éventuellement effectuée par l'assuré au sein de chacun d'eux (art. R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale). Le nombre d'années retenu pour fixer le revenu moyen s'en trouve réduit pour être comparable à celui applicable à un assuré ayant relevé d'un seul régime, de sorte que, tous ces régimes confondus, le nombre des meilleures années de revenus retenues n'excède pas vingt-cinq. En effet, ces régimes appliquent exactement les mêmes règles pour le calcul de leurs pensions, notamment la prise en compte d'une part importante du revenu de carrière : sans cette mesure, un assuré ayant été, par exemple, salarié pendant vingt ans et artisan pendant cette même durée verrait ses quarante années de revenus retenues (contre vingt-cinq s'il avait exercé la même activité pendant quarante ans). Aucune modification de cette règle n'est pour le moment envisagée. Toutefois, il convient de relever que l'article 14 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoit la remise, par le Gouvernement au Parlement, d'un rapport faisant le point sur la situation des assurés ayant relevé de plusieurs régimes d'assurance vieillesse, en indiquant les différences de situation entre les hommes et les femmes. C'est au vu de ce rapport que des adaptations supplémentaires des règles actuelles au cas des polypensionnés seront éventuellement envisagées. Par ailleurs, la revalorisation des salaires reportés au compte de l'assuré sur la base de l'évolution des prix en lieu et place de celle des salaires a débuté en 1987 et a été maintenue de manière constante depuis lors.
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