Texte de la REPONSE :
|
Les véhicules réduits à l'état d'épave ne sont plus identifiables et ne peuvent plus être utilisés pour leur destination normale. Ils sont le plus souvent démunis de plaque d'immatriculation, sans roue, sans portière ni moteur. Dès lors, ils ne répondent plus à la définition d'un véhicule au sens du code de la route, mais à celle d'un déchet défini par l'article L. 541-1 du code de l'environnement, comme « tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné par son détenteur et destiné à l'abandon ». Ils sont voués à la destruction selon la procédure définie à l'article L. 541-3 du même code et n'ont pas vocation à être mis en fourrière, lieu destiné à n'accueillir que des véhicules. L'enlèvement des véhicules réduits à l'état d'épave sur la voie publique relève, au titre du code général des collectivités territoriales, de l'autorité titulaire du pouvoir de police, en l'occurrence le maire, chargé de rétablir la sécurité et la salubrité publiques en prenant toutes les dispositions nécessaires et en confiant, le cas échéant, les carcasses à une entreprise d'élimination des déchets. L'enlèvement d'une épave se trouvant dans un lieu privé peut être sollicité par le maître des lieux, qui peut être un bailleur social par exemple. À défaut d'intervention du maire au titre de son pouvoir de police municipale, le préfet peut se substituer à lui, conformément à l'article L. 2215-1 (1°) du code général des collectivités territoriales et « (...) prendre (...) dans les cas où il n y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ». En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut également « (...) réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne (...) et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées » quand « l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige » (article L. 2215-1 [4°] du même code). La prise en charge financière de l'enlèvement de l'épave incombe au propriétaire du véhicule. En revanche, si ce dernier ne peut être identifié, il revient au maire d'indemniser l'entreprise ayant procédé à l'enlèvement de l'épave sur une voie ouverte à la circulation publique (sauf en cas de réquisition préfectorale) ou au maître des lieux quand l'épave est située dans un lieu privé.
|