FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 72539  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  02/03/2010  page :  2274
Réponse publiée au JO le :  24/05/2011  page :  5401
Date de signalisat° :  17/05/2011 Date de changement d'attribution :  24/05/2011
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseils municipaux
Analyse :  publications. droits de l'opposition
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une commune qui, suite à un recensement en cours de mandat, dépasse le seuil de 3 500 habitants. Elle lui demande dès lors si les dispositions afférentes aux modalités de convocation du conseil municipal et à l'expression des élus de l'opposition dans le bulletin municipal s'y appliquent immédiatement ou si elles ne s'y appliquent qu'à compter des élections municipales suivantes.
Texte de la REPONSE : En application du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, les recensements de population sont actualisés et authentifiés par décret, chaque année, et interviennent donc en cours de mandat des conseils municipaux. Ce critère de population a une incidence sur les règles de fonctionnement applicables au sein du conseil municipal, telles que les délais de convocation, l'adoption d'un règlement intérieur, ou encore la tenue du débat d'orientation budgétaire et l'espace d'expression réservé aux conseillers de l'opposition dans le bulletin d'information municipale. Aussi, dans un objectif de stabilisation des règles applicables à l'exercice des mandats municipaux et au fonctionnement des conseils municipaux, le décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010 portant modifications diverses du code général des collectivités territoriales, élaboré en concertation avec l'Association des maires de France, est venu préciser, dans son chapitre 1er, la population à prendre en compte pour l'exercice des mandats municipaux et pour le fonctionnement des conseils municipaux. Les articles 2 et 3 du décret précité ont modifié les articles R. 2151-2 à R. 2151-4 du code général des collectivités territoriales, en précisant que la population de référence est celle authentifiée avant le renouvellement intégral du conseil municipal et qu'elle reste valable pour la durée du mandat, indépendamment des variations de population constatées par la suite. Les variations relatives au nombre d'habitants en cours de mandat sont neutralisées. Les règles de fonctionnement du conseil municipal sont ainsi stabilisées pour la durée du mandat. Des mesures transitoires, prévues à l'article 4, ont permis aux communes de retenir la population de référence qui leur est la plus favorable jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal, en écartant éventuellement celui de la population légale arrêté au 1er janvier 2010, pour retenir celui en vigueur au moment de leur élection, à savoir celui arrêté au 1er janvier 2008 ou, pour les conseils municipaux ayant été intégralement renouvelés en 2009, au 1er janvier 2009.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O