FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 72542  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  02/03/2010  page :  2235
Réponse publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7268
Date de changement d'attribution :  27/04/2010
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  sécurité des produits
Analyse :  substances radioactives. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur la mise sur le marché de biens de consommations utilisant des résidus de matières radioactives. Un arrêté ministériel autorisant l'utilisation de déchets faiblement radioactifs dans la fabrication d'objets de grande consommation a été publié au Journal officiel le 14 mai 2009. Dès lors, les métaux, plastiques et autres gravats, issus notamment du démantèlement d'installations nucléaires, pourront servir à la fabrication de ciment ou d'acier qui seront susceptible de se retrouver dans la construction de maisons, de voitures, de bateaux ou de vélos. Ce texte, qui a été pris contre l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, constitue une dérogation au code de santé publique et contourne l'interdiction, prise en 2002, d'utiliser des substances radioactives dans les biens de consommation et les produits de construction. Aussi, elle le remercie de bien vouloir lui faire part des motivations de cette décision et les précautions envisagées vis-à-vis des consommateurs.
Texte de la REPONSE : L'article R. 1333-4 du code de la santé publique ainsi que l'arrêté interministériel du 5 mai 2009 fixant la composition du dossier et les modalités d'information des consommateurs, prévues à l'article R. 1333-5 du code de la santé publique, n'autorisent pas l'addition intentionnelle de radionucléides dans les produits de construction ou biens de consommation. Cet arrêté, qui est requis par l'article R. 1333-5 du code de la santé publique, ne fait que préciser la composition du dossier qui doit être déposé par les demandeurs pour solliciter une dérogation. Le demandeur devra présenter et justifier les avantages du procédé de fabrication et/ou du produit utilisé rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants auxquels le bien de consommation ou le produit de construction est susceptible de soumettre les personnes. Il devra également établir que l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants induits par le bien de.consommation ou le produit de construction ne présentera pas de risques sanitaires ou environnementaux. Les éventuelles dérogations seront accordées au cas par cas par arrêté ministériel après l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et du Haut Conseil de la santé publique et, uniquement, si les critères précédents sont remplis. Alors que l'État a engagé un plan d'actions important pour récupérer les objets radioactifs historiquement détenus par le grand public (fontaines au radium, aiguilles au radium, têtes de paratonnerre...), le Gouvernement n'a absolument pas l'intention de permettre la valorisation de déchets susceptibles d'être contaminés par des substances radioactives pour la fabrication de biens de consommation et de produits de construction destinés au grand public. La valorisation de tels déchets ne pourrait se concevoir que pour des applications très spécifiques, destinées à l'industrie nucléaire, et dans la mesure où il serait démontré qu'elles ne présentent pas d'impact vis-à-vis des salariés et de l'environnement.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O