Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Viollet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le déroulement de carrière des professeurs d'enseignement général de collège (PEGC). Recrutés massivement dans les années 1960 à 1970, les PEGC ont été dotés d'un statut par le décret n° 69-493 du 30 mai 1969, avant de faire l'objet d'un second décret n° 86-492 du 14 mars 1986, reprécisant les dispositions statutaires qui leur étaient applicables, par référence à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Classés en catégorie A, les PEGC voyaient alors leurs conditions d'avancement d'échelon fixées par une grille de 11 échelons selon leurs durées de service et les proportions d'effectifs retenues pour une progression à l'ancienneté, au choix ou au grand choix, conformément aux conventions en vigueur au sein de l'éducation nationale. Au-delà, diverses mesures ont été prises, au fil du temps, censées pallier les inégalités de traitement dont étaient victimes les PEGC dans leur déroulement de carrière, par rapport aux autres enseignants, certifiés, de collège ; c'est ainsi qu'ils ont pu bénéficier successivement d'une « hors classe » comprenant six échelons, suite au décret n° 89-673 du 19 septembre 1989, puis d'une « classe exceptionnelle » avec quatre échelons, avec le décret n° 93-442 du 24 mars 1993. Or il s'avérerait que, malgré ces améliorations, nombre de PEGC ne pourraient toujours pas accéder, avant leur départ en retraite, à l'indice maximum de la « classe exceptionnelle », et ce malgré l'augmentation régulière du ratio promus-promouvables, passé de 28 % à 42 % entre 2006 et 2009, dans la mesure où leur effectif, en constante réduction depuis l'arrêt du recrutement opéré en 1986, aurait, dans le même temps, conduit à une réduction de 50 % du contingent de promotions. Cette situation est d'autant plus mal ressentie par les PEGC encore en exercice qu'au-delà de l'affichage d'un déroulement de carrière identique entre PEGC et certifiés, à travers des indices terminaux théoriques communs, en « classe exceptionnelle » pour les PEGC et en « hors classe » pour les certifiés, force est de constater que le déroulement de carrière des PEGC de la « classe normale » à la « classe exceptionnelle » reste toujours pénalisant pour ces hommes et ces femmes qui ont, à égalité avec leurs collègues certifiés, consacré leur vie à la réussite du collège. Aussi, il lui demande de lui faire connaître s'il entend prendre des initiatives sur ce dossier, afin que soient tenus les engagements pris par l'État à leur égard voilà de nombreuses années, s'agissant notamment du rapprochement de leurs perspectives de carrière avec celles de leurs collègues certifiés.
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Texte de la REPONSE :
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Les professeurs d'enseignement général de collège (PEGC) appartiennent à des corps académiques de catégorie A qui ont été placés en voie d'extinction par décret n° 2003-1262 du 23 décembre 2003 modifiant à cet effet le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 portant statut particulier. Cette mise en extinction conduit nécessairement à la réduction des effectifs des corps au fur et à mesure des départs en retraite non compensés par de nouveaux recrutements. Des mesures de revalorisation de la carrière des PEGC prises pour favoriser l'accès au corps des professeurs certifiés ou à celui des professeurs d'éducation physique et sportive (PEPS) ont également participé à la réduction de leurs effectifs. Ainsi, le décret n° 93-443 du 24 mars 1993 a facilité, pour une durée de dix ans, l'accès aux corps des professeurs certifiés et des PEPS par la voie d'une liste d'aptitude exceptionnelle, parallèlement à l'accès à ces mêmes corps par voie de liste d'aptitude statutaire. Plus de 10 000 PEGC ont bénéficié de ce dispositif spécifique de 1993 à 2003. D'autres mesures ont été engagées afin d'améliorer la situation et les perspectives de carrière des PEGC. En effet, les protocoles d'accord des 29 mars 1989 et 8 février 1993 ont conduit à la création d'une hors-classe et d'une classe exceptionnelle. L'indice terminal de la hors classe a été aligné sur celui de la classe normale des professeurs certifiés et des PEPS (IB 801, IM 658), et celui de la classe exceptionnelle sur celui de la hors-classe de ces corps (IB 966, IM 783), conférant ainsi aux PEGC les mêmes perspectives de carrière que celles des professeurs certifiés et des PEPS. En outre, des mesures budgétaires de transformations d'emplois destinées à accroître les contingents d'emplois de la hors-classe et de la classe exceptionnelle ont été prises dans le cadre des lois de finances successives. De telles mesures ont, par exemple, permis d'accroître, de 2001 à 2004, les effectifs de la hors-classe de 18 % et ceux de la classe exceptionnelle de 27 %. Les nouvelles modalités de détermination des contingents de promotion dans les grades d'avancement, en vigueur depuis l'année 2006 en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005, ont à nouveau permis d'améliorer significativement les possibilités d'avancement de grade. À cet égard, le taux de promotion à la classe exceptionnelle, fixé initialement à 28,42 %, a été relevé à 37,65 % par arrêté du 9 juillet 2008 puis à 42 % par arrêté du 30 juin 2009. De plus, il a été décidé que tous les PEGC remplissant les conditions requises d'avancement à la hors-classe devaient voir leur dossier examiné. Ces différentes mesures ont contribué à la réduction des effectifs des PEGC dans les deux premiers grades et favorisé des avancements de grade plus précoces permettant par conséquent des départs en retraite à des indices plus élevés, de 14 819 en juin 2006, les effectifs ne s'élèvent plus qu'à 7 255 en décembre 2009, toutes positions statutaires confondues. Les effectifs de la classe normale en situation d'activité ont évolué de 177 en juin 2006 à 44 en décembre 2009, leur part passant, en trois ans et demi, de 1,3 % à 0,6 % de l'effectif total des corps. Sur la même période, les effectifs de la hors-classe sont passés de 8 253 à 1 484 et ceux de la classe exceptionnelle de 4 783 à 4 964. De ce fait, les PEGC à la hors-classe ne représentent plus que 22,9 % de l'effectif total des corps en décembre 2009 contre 62,5 % en juin 2006, la part des agents de classe exceptionnelle s'étant dans le même temps corrélativement accrue, passant à 76,5 % de ce même effectif total contre 36,2 % trois ans et demi plus tôt. Dans ces conditions, la proportion de PEGC de classe exceptionnelle ayant atteint les deux derniers échelons a augmenté, passant de 10 % en juin 2006 à 18 % en décembre 2009. Enfin, l'examen de la pyramide des âges fait apparaître que la très grande majorité des PEGC a plus de cinquante ans. La moitié des effectifs a plus de cinquante-sept ans, soit un âge proche de l'âge légal de départ en retraite. Sur 1 777 départs de PEGC en 2009, 89 % appartenaient à la classe exceptionnelle contre 37 % en 2000. Ces différents éléments relatifs aux PEGC rendent compte des améliorations de carrière dont ils ont pu bénéficier. L'opportunité d'engager une réforme statutaire visant à diminuer le nombre d'échelons de classe exceptionnelle et à réduire de quatre à trois ans la durée d'ancienneté requise pour accéder du 3e au 4e et du 4e au 5e échelon de la classe exceptionnelle ne paraît pas pertinente s'agissant de corps placés en voie d'extinction. En revanche, la poursuite des politiques de gestion engagées en matière d'avancement de grade permettra à l'avenir d'améliorer le déroulement de la carrière des PEGC. En revanche, la poursuite des politiques de gestion engagées en matière d'avancement de grade permettra de continuer à améliorer le déroulement de la carrière des PEGC. S'agissant de l'assimilation des pensions des PEGC sur le fondement de l'article 66 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, une telle procédure ne pourra intervenir que lorsque les corps de PEGC seront complètement éteints, par suite d'intégration dans le corps des professeurs certifiés ou dans celui des PEPS ou de départ en retraite des personnels qui n'auront pas été intégrés. Le juge administratif considère que la condition d'extinction est remplie lorsque la « quasi-totalité » des actifs a quitté le corps (Conseil d'État, 8 juin 1973, Richard), ce qui n'est pas le cas en l'espèce compte tenu des effectifs encore non négligeables de PEGC.
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