FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 72745  de  M.   Cambadélis Jean-Christophe ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Logement et urbanisme
Ministère attributaire :  Logement et urbanisme
Question publiée au JO le :  02/03/2010  page :  2284
Réponse publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7394
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  regroupement familial
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Christophe Cambadélis attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur la situation locative des travailleurs migrants. Plus de 22 000 travailleurs migrants âgés aujourd'hui de plus de soixante ans résident toujours dans le foyer « provisoire » dans lequel ils se sont installés il y a plus de quarante ans lorsqu'ils sont venus reconstruire la France et contribuer à son essor industriel. La plupart d'entre eux sont contraints de continuer à vivre coupés de leur famille parce qu'ils se trouvent pris dans un cercle vicieux : d'un côté, ils sont considérés comme célibataires, ce qui affaiblit leur demande de logement, notamment social ; de l'autre, ils voient leur demande de regroupement familial refusée au motif que leur logement ne leur permet pas d'accueillir leur famille. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en direction de ces travailleurs migrants et, notamment, s'il envisage des dispositions en matière de demande de logement.
Texte de la REPONSE : Les dispositions relatives au regroupement familial garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale, principe reconnu par notre Constitution, rappelé par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France et repris par la directive communautaire n° 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial. Le regroupement familial en France est régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui prévoit des conditions à la mise en oeuvre de ce droit afin de favoriser une intégration réussie de la famille du regroupant. À cet égard, le fait de disposer d'un logement adapté pour y recevoir un conjoint et/ou des enfants mineurs est une condition essentielle, à laquelle il ne saurait être dérogé sans risquer de créer des situations préjudiciables au bien-être de la famille en France. Les difficultés qui peuvent naître de réticences émanant de bailleurs sociaux à louer un logement à des étrangers qui souhaitent être rejoints ultérieurement par leurs conjoints et leurs enfants mineurs ne sont pas imputables à l'application de la réglementation sur le regroupement familial. En effet, la condition de disposer préalablement d'un logement s'apprécie, au plus tard, à la date d'arrivée de la famille en France et non à la date du dépôt de la demande (cf. art. L. 411-5,[2°] du CESEDA). Par ailleurs, cette condition n'est pas circonscrite à la mise à disposition effective du logement. Elle est considérée comme satisfaite par une simple « promesse de logement », laquelle est recevable sous réserve d'être appuyée sur des documents attestant de manière probante la disponibilité ultérieure du logement. Dans ce dernier cas, selon les termes de la circulaire interministérielle n° DPM/DMI2/2006/26 du 17 janvier 2006, il incombe à l'Agence nationale d'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) de procéder systématiquement, lors de l'instruction du dossier, à une vérification sur pièces des critères de superficie et d'habitabilité. Rien n'interdit a priori à un bailleur social, en partenariat avec une collectivité locale, de consentir une promesse de logement sous condition suspensive de l'arrivée de la famille, voire de l'accord du préfet au regroupement familial, selon les termes de l'article L. 411-5,(2°) du CESEDA, lequel, depuis sa modification introduite par la loi du 24 juillet 2006, permet d'adapter l'attribution de logements à des critères régionaux et non plus nationaux.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O