Texte de la REPONSE :
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L'article L. 112-1 du code de l'éducation précise que « le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. L'État met en place, dans ses domaines de compétence, les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. « des moyens d'une grande diversité - aménagements de l'environnement scolaire, adaptations pédagogiques, accompagnements appropriés - sont mobilisés par le ministère de l'éducation nationale à cette fin. 13 millions d'euros sont en particulier inscrits au budget de l'éducation nationale en 2010 pour financer l'équipement en matériels pédagogiques adaptés des établissements scolaires et des élèves ayant besoin d'un matériel individuel. Ce plan de financement de matériels pédagogiques adaptés, mis en place en 2001 avait initialement été conçu comme un apport exceptionnel de crédits d'État pendant trois ans, dans la mesure où ces matériels ne font pas partie des dépenses pédagogiques restant à la charge de l'État listées aux articles D. 211-14 et D. 211-15 du code de l'éducation. En effet, si, en application de l'article L. 112-1 du code de l'éducation précité, « l'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés », c'est, comme le précise ce même article, uniquement « dans ses domaines de compétence ». C'est la raison pour laquelle la circulaire n 2001-061 du 5 avril 2001 relative au financement de ces matériels précisait qu'il fallait d'emblée inscrire cette opération dans une logique de financements croisés, même si l'apport exceptionnel des crédits d'État pendant trois ans devait aider à la mise en oeuvre, les collectivités territoriales ayant vocation à assurer la continuité du dispositif à l'issue de cette période. Les crédits ont finalement été consolidés au budget du ministère de l'éducation nationale en 2004. Toutefois, la logique de financements croisés prônée par la circulaire du 5 avril 2001 demeure d'actualité : au-delà des devoirs assumés par l'État en matière de scolarisation, les élèves handicapés restent des élèves de droit commun et il est indispensable qu'ils soient à ce titre pris en compte dans le champ des compétences des collectivités locales lorsque ces élèves sont scolarisés en écoles, en collèges ou en lycées. L'achat d'un plan de travail incliné, qui n'est pas un matériel pédagogique, n'entre, quant à lui, ni dans le champ des dépenses pédagogiques restant à la charge de l'État, ni dans celui du dispositif de financement des matériels pédagogiques adaptés. Il relève de la compétence de la collectivité territoriale concernée, qui a la charge de l'acquisition et de l'entretien du mobilier scolaire, en application de l'article L. 212-5 du code de l'éducation pour les communes, L. 213-2 pour les collèges, L. 214-6 pour les lycées.
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