FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 72780  de  M.   Zumkeller Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  02/03/2010  page :  2253
Réponse publiée au JO le :  06/04/2010  page :  3973
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  crédit d'impôt
Analyse :  récupération des eaux de pluie. extension. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Michel Zumkeller interroge Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les crédits d'impôts existants en matière de travaux. Le crédit d'impôt applicable aux systèmes de récupération des eaux de pluie, est étendu depuis 2008, au traitement de ces mêmes eaux. Il s'agit d'une application cohérente et conforme à nos engagements en matière de développement durable. Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun de faire bénéficier du même crédit d'impôt la réalisation des travaux destinés à réaliser un assainissement individuel, dans le cadre du service public d'assainissement non collectif. En effet, la réalisation de ces travaux pèse lourdement sur les ménages.
Texte de la REPONSE : Le crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipements de l'habitation principale a fait l'objet d'une refonte complète dans la loi de finances pour 2005. Cette réforme a été organisée autour de deux objectifs majeurs sur lesquels les pouvoirs publics ont décidé de concentrer leur effort budgétaire et qui visent d'une part, à favoriser les économies d'énergie et le développement durable et, d'autre part, à faciliter l'installation d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées et handicapées. À cet égard, la mise en place ou l'extension d'un crédit d'impôt sur le revenu doit rester exceptionnelle, compte tenu du caractère complexe et dérogatoire d'une telle mesure, et être réservée à des projets porteurs de sens pour la réalisation desquels le recours à la dépense publique par la voie fiscale est strictement nécessaire. Elle n'a, en outre, de sens que si elle s'inscrit dans le cadre d'une politique incitative et non comme une aide de l'État à la réalisation de dépenses obligatoires. Elle ne peut donc être envisagée s'agissant des travaux engagés pour la réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif. Cela étant, les dépenses afférentes à ces travaux relèvent du taux réduit de la taxe sur la TVA, en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI), lorsqu'elles sont réalisées dans des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Les conditions d'application du taux réduit de TVA, prévu à l'article 279-0 bis du CGI, sont commentées dans l'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) le 8 décembre 2006 sous la référence 3 C-7-06. L'application du taux réduit de TVA est favorable aux contribuables. En effet, le montant des dépenses qui bénéficient du taux réduit de la TVA n'est pas limité ; le champ d'application du taux réduit de TVA est beaucoup plus large, tant en ce qui concerne la qualité du preneur des travaux (propriétaire occupant ou non le logement, locataire ou bailleur) que la nature du logement (résidence principale ou secondaire ou logement donné en location). Le taux réduit profite, en outre, à tous les contribuables, qu'ils soient ou non imposables à l'impôt sur le revenu. Un effort budgétaire très significatif est d'ores et déjà consacré au crédit d'impôt pour les économies d'énergie, lequel s'est élevé à plus de deux milliards d'euros en 2008, ce qui témoigne de l'engagement de pouvoirs publics en faveur du développement durable.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O