FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 72782  de  M.   Loos François ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  02/03/2010  page :  2293
Réponse publiée au JO le :  11/05/2010  page :  5289
Date de changement d'attribution :  16/03/2010
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  dons faits par les particuliers
Analyse :  réductions d'impôt. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. François Loos interroge Mme la ministre de la santé et des sports sur les dons au profit des établissements publics de santé. Alors que les dons consentis à certains organismes tels que les associations reconnues d'intérêt général donnent droit à une réduction d'impôts de 66 % des sommes versées, dans la limite de 20 % du revenu imposable, aucune réduction n'est prévue pour les dons dont sont bénéficiaires des institutions ayant un statut d'établissement public. Les ressources des hôpitaux publics étant de plus en plus contraintes, les dons très rares, pour l'heure, pourraient être plus nombreux si fiscalement ils étaient assimilés aux dons au profit d'organismes d'intérêt général. Il lui demande si le Gouvernement envisage une évolution allant dans le sens évoqué.
Texte de la REPONSE : Aux termes des dispositions de l'article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant l'un des objets limitativement énumérés par ce texte, au nombre desquels figurent notamment les oeuvres à caractère social et familial. Ce caractère recouvre notamment les activités exercées par les oeuvres ou organismes qui concourent à la protection de la santé publique sur le plan de la prophylaxie ou de la thérapeutique. Tel est notamment le cas des hôpitaux et hospices publics. En outre, la condition d'intérêt général implique que l'activité de l'oeuvre ou de l'organisme ne soit pas lucrative, au sens de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 (BOI 4 H-5-06), que sa gestion soit désintéressée et que son fonctionnement ne se limite pas à un cercle restreint de personnes. Par ailleurs, le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte, telle que cette notion a été précisée dans l'instruction du 4 octobre 1999 (BOI 5 B-17-99), au profit de son auteur. Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies dépend des modalités d'action et de fonctionnement propres à chaque organisme et nécessite par conséquent une analyse au cas par cas. S'agissant des établissements et services sociaux et médicosociaux, l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles en énumère quinze types de catégories, dont les objets sont variés et les modalités de fonctionnement diverses. Dès lors, les organismes qui le souhaitent peuvent, dans le cadre de la procédure définie aux articles L. 80 C et R.* 80 C-1 à R.* 80 C-4 du livre des procédures fiscales, demander à l'administration de se prononcer sur leur situation au regard des dispositions fiscales relatives au mécénat.
UMP 13 REP_PUB Alsace O