FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 72788  de  Mme   Adam Patricia ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Défense
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  02/03/2010  page :  2242
Réponse publiée au JO le :  06/07/2010  page :  7565
Date de changement d'attribution :  22/03/2010
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  parents isolés. demi-parts supplémentaires. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Patricia Adam attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les préoccupations du syndicat UNSA-Défense « retraités » concernant l'avenir des retraites des personnels civils de la défense. En effet, compte tenu de l'évolution des prix, et particulièrement de l'explosion des frais liés à la santé, les retraités souhaiteraient une revalorisation des pensions afin de maintenir leur pouvoir d'achat. Par ailleurs, s'agissant des pensions de réversion, ils demandent, comme promis par la Président de la République, l'alignement du taux des personnels civils de la défense sur ceux du privé. Enfin, ils s'inquiètent des conséquences pour le pouvoir d'achat des retraités de la modification des conditions d'attribution de la demi-part fiscale accordée aux veuves et veufs ayant élevé un enfant. Elle lui demande donc ce qu'il entend faire afin de répondre aux préoccupations des personnels civils en retraite du ministère de la défense.
Texte de la REPONSE : Aux termes des articles L. 16 du code des pensions civiles et militaires et L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés, dont le régime des fonctionnaires, est fixé, au 1er avril de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, par la commission économique de la Nation. Si l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année considérée établie à titre définitif par l'Institut national de la statistique et des études économiques est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1er avril de l'année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue. Cette règle, plus claire pour les affiliés, permet ainsi de mieux tenir compte de l'inflation constatée pour l'année n-1 et d'une prévision plus fiable pour l'année n. Le pouvoir d'achat des pensions des personnels civils du ministère de la défense est donc préservé. Par ailleurs, en matière de retraite, le système français se caractérise par une grande diversité de règles entre les régimes. Dans ce contexte, la question de la pension de réversion ne peut être posée indépendamment de l'esprit qui anime ces différents régimes. À ce titre, deux logiques sont actuellement à l'oeuvre : d'une part, celle du régime général et des régimes alignés visant, dans un esprit de solidarité, à n'accorder la réversion qu'aux conjoints survivants au-dessus d'un certain âge et disposant de ressources inférieures à un seuil ; d'autre part, celle non redistributive du régime de la fonction publique et de la plupart des régimes spéciaux, visant à accorder la réversion à l'ensemble des survivants, et ce quels que soient leur âge, leurs ressources ou leurs propres droits à pension. L'écart entre le taux de réversion prévu par le code des pensions civiles et militaires (50 %) et celui fixé pour le régime général (54 %) doit ainsi s'apprécier au regard des avantages spécifiques du régime de la fonction publique dont bénéficient, notamment, les personnels civils du ministère de la défense. Ainsi, la différence de taux entre le régime général et celui des fonctionnaires en matière de réversion n'établit pas de discrimination au détriment des fonctionnaires. De plus, des dispositions spécifiques prévues à l'article 38 du code des pensions civiles et militaires prévoient la possibilité de majorer la pension de réversion des ayants droit de ce régime : d'une part, de 50 % de la rente d'invalidité dont le conjoint bénéficiait ou aurait pu bénéficier le conjoint décédé ; d'autre part, de 50 % de la majoration pour les parents de plus de trois enfants obtenue ou qu'aurait pu obtenir le fonctionnaire remplissant les conditions visées à l'article L. 18 du code précité. S'agissant du quotient familial, tous les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, sans enfants à charge, ont droit en principe à une part de quotient familial. Toutefois, en application du I de l'article 195 du code général des impôts (CGI), ils peuvent bénéficier d'une demi-part supplémentaire jusqu'à l'imposition des revenus de 2008 lorsqu'ils n'ont pas d'enfants à charge, mais qu'ils ont un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte et vivant seuls. Ces dispositions, instituées après la Seconde Guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre, sont dérogatoires au système du quotient familial, qui a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable. Seules les charges de famille du contribuable ou celles résultant d'une invalidité devraient donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. Eu égard à son objectif initial, ce dispositif de majoration du quotient familial ne présente plus aujourd'hui la même pertinence. Il aboutit au surplus à une incohérence de notre système fiscal, qui favorise les situations de rupture du couple (séparation, divorce, rupture de PACS) par rapport aux unions (mariage, remariage, PACS). Or, le système du quotient familial se doit d'être neutre par rapport à la situation maritale des contribuables. Aussi, le législateur a-t-il décidé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, de réserver cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. Par ailleurs, cette demi-part procure désormais un avantage en impôt identique pour tous les bénéficiaires, quelle que soit l'année de naissance de l'enfant dernier né. Afin de limiter les ressauts d'imposition, l'avantage fiscal est maintenu, à titre transitoire et dégressif, pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2011, pour les contribuables ayant bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 et qui ne remplissent pas la condition d'avoir élevé seuls un enfant pendant au moins cinq ans. La question de l'évolution des conditions de réversion pourra le cas échéant être examinée dans le cadre du « rendez-vous 2010 ».
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O