FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 72805  de  M.   Marlin Franck ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  02/03/2010  page :  2254
Réponse publiée au JO le :  01/06/2010  page :  6098
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
Analyse :  mise en oeuvre. conséquences. services de radiodiffusion
Texte de la QUESTION : M. Franck Marlin appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conséquences de l'article 1519 H de la loi de finances n° 2009-1673 fixant à 220 euros, pour 2010, majorée de frais de gestion, la nouvelle imposition pour chaque émetteur radio. En effet, cette taxe sur les entreprises de réseaux applicable aux services de communication audiovisuelle pourrait remettre en cause le fondement même du paysage radiophonique français basé sur la gratuité de fréquence attribuée par appels aux candidatures en échange d'engagements sur les programmes, l'information, la diffusion d'oeuvres françaises et de nouveaux talents, les contenus locaux... De plus, elle pourrait conduire à l'arrêt de certains émetteurs et, par conséquent, la perte de programmes locaux de radios, d'autant que son montant est, pour le moment, inférieur au « tarif de droit commun », d'un montant de 1 530 euros, renforçant d'autant plus les inquiétudes pour les années à venir. Aussi, il lui demande si elle entend voir la gratuité de l'usage des fréquences de communication audiovisuelle restaurée et dans quelle mesure les services d'opérateurs radiophoniques indépendants pourraient être retirés du champ d'application de l'IFER.
Texte de la REPONSE : L'article 2-3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a prévu l'instauration d'une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) au profit des collectivités territoriales, applicable à compter du 1er janvier 2010. Conformément aux dispositions de l'article 1519 H du code général des impôts (CGI), l'IFER s'applique notamment aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences. Le tarif de droit commun de I'IFER est fixé à 1 530 EUR par station. Pour les stations relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ce tarif est de 220 EUR par station. Le redevable de I'IFER est la personne qui dispose de stations radioélectriques pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition. Aussi, les radios associatives qui n'exercent pas d'activité lucrative et qui n'étaient de ce fait pas assujetties à la taxe professionnelle ne seront pas non plus assujetties à l'IFER car elles sont considérées comme ne disposant pas de stations radioélectriques pour les besoins de leur activité professionnelle. S'agissant des radios commerciales qui étaient soumises à la taxe professionnelle, elles enregistrent dans leur quasi-totalité une réduction nette de leur charge fiscale avec l'introduction de la contribution économique territoriale (CET). Ce gain demeure, y compris après prise en compte de l'IFER, qui touche celles de ces radios exploitant elles-mêmes des stations radioélectriques. Celles qui subiraient néanmoins un sursaut d'imposition supérieur à 10 % et à 500 EUR peuvent obtenir un dégrèvement pris en charge par l'État. Conformément aux dispositions de l'article 1647 c quinquies B du CGI, les pertes supérieures à 500 EUR et à 10 % seront dégrevées en totalité en 2010, à hauteur de 75 % en 2011, de 50 % en 2012 et de 25 % en 2013. Enfin, l'article 76 de la loi de finances précitée prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement un rapport qui mettra en évidence les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle pour les collectivités territoriales comme pour les entreprises. Ce rapport tirera notamment les conséquences de la création de l'IFER.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O