FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 72822  de  Mme   Marland-Militello Muriel ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  02/03/2010  page :  2231
Réponse publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7172
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  jeux et paris
Tête d'analyse :  jeux de loto
Analyse :  loto associatif. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Muriel Marland-Militello appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les lotos ou loteries dits associatifs. Désigné sous les vocables fleuris de "rifle", "quine", "carton plein" ou encore "poule au gibier", le loto reste un jeu de hasard très prisé de certaines associations afin de trouver des financements pour des activités culturelles, sportives ou des actes de bienfaisance. À l'ère numérique, les associations sont de plus en plus nombreuses à annoncer ces loteries par voie électronique. Aussi aimerait-elle savoir si les associations sont soumises à des obligations particulières lorsqu'elles communiquent sur Internet ou par courriel au sujet de l'organisation d'un loto associatif.
Texte de la REPONSE : La politique de l'État en matière de jeux d'argent et de hasard a pour objectif de limiter et d'encadrer l'offre et la consommation des jeux et d'en contrôler l'exploitation, afin notamment de prévenir le jeu excessif ou pathologique et de protéger les mineurs. L'article 1er de la loi du 21 mai 1836 prohibe ainsi les loteries de toute espèce. Néanmoins, l'article 6 de cette loi permet que les lotos traditionnels fassent l'objet d'une dérogation, sous plusieurs conditions : ces lotos traditionnels doivent être organisés dans un cercle restreint, uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et doivent se caractériser par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros. Les lots qu'ils proposent ne peuvent consister en sommes d'argent ou être remboursés. La loi du 12 mai 2010 porte, pour sa part, des dispositions relatives à l'ensemble du secteur des jeux d'argent et de hasard. Son article 7 prévoit les obligations auxquelles sont soumis les opérateurs de jeux d'argent et de hasard en matière de communications commerciales : il impose notamment l'obligation d'assortir toute communication commerciale d'un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique ainsi que d'un message faisant référence au système d'information et d'assistance mis à la disposition des joueurs. Ces obligations sont précisées par un décret du 8 juin 2010. Ce décret précise en particulier que, « lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont diffusés par voie de services de communication au public en ligne, les messages de mise en garde (...) apparaissent en même temps que le message publicitaire ou promotionnel qui les accompagne. Ces messages sont affichés de sorte que le joueur, en cliquant sur ceux-ci, est renvoyé vers le service de communication en ligne du dispositif public d'aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (...) ». Dès lors que les jeux proposés par des associations sont des jeux d'argent et de hasard légalement autorisés, ils entrent dans le cadre des dispositions générales de la loi du 12 mai 2010 et doivent respecter les obligations fixées par cette loi en matière de communication commerciale.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O