Texte de la REPONSE :
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La politique de l'État en matière de jeux d'argent et de hasard a pour objectif de limiter et d'encadrer l'offre et la consommation des jeux et d'en contrôler l'exploitation afin notamment de prévenir le jeu excessif ou pathologique et de protéger les mineurs. Dans ce cadre, l'article 1er de la loi du 21 mai 1836 prohibe ainsi les loteries de toute espèce. L'article 2 de cette même loi détaille les caractéristiques qui permettent de définir une loterie : ainsi, l'existence d'un sacrifice financier, l'intervention du hasard, une offre publique et l'espérance d'un gain, sont constitutifs d'une loterie. Dès lors que des tickets à gratter proposés à la vente par des associations recouvrent ces caractéristiques, ils ne peuvent être autorisés que s'ils s'inscrivent dans le cadre de l'exception prévue à l'article 5 de la loi du 21 mai 1836 : de telles loteries ne peuvent être destinées qu'à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif et ne peuvent proposer de gains en argent. Les modalités d'organisation de ces loteries, autorisées par l'article 5 de la loi du 21 mai 1836, sont précisées par le décret n° 87-430 du 19 juin 1987 fixant les conditions d'autorisation des loteries.
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