FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 72865  de  M.   Mourrut Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  02/03/2010  page :  2281
Réponse publiée au JO le :  04/05/2010  page :  5070
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  procédures
Analyse :  recours. délais. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les délais de recours. En effet, les délais de recours ont beaucoup varié au cours du temps. De trente ans il y a plusieurs siècles, aujourd'hui et dans certaines circonstances, ils peuvent être ramenés à trois jours. Or, au-delà de la réduction du délai que les contraintes de la vie actuelle justifient, apparaît comme plus préoccupante la multiplication et la diversité des délais de recours, notamment en appel et en cassation. S'il est vrai qu'en droit civil, l'article 538 du code de procédure civile rappelle que le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse, l'importance des exceptions est telle que la simple connaissance du principe est insuffisante. L'appel est réduit à quinze jours pour un contentieux en pratique considérable : ordonnance de référé (article 490), jugement de distribution par contribution (article 669), jugement d'ordre (article 764), ordonnance du juge de la mise en état (articles 776 et 914), ordonnance du juge aux affaires familiales (articles 1102, 1112, 1123 à 1128, 1135 à 1145, 1084 à 1087), mesure d'assistance éducative (article 1191), délégation, déchéance ou retrait de l'autorité parentale (article 1209), ordonnance du juge rapporteur du tribunal de commerce (article 868), décision du juge de l'exécution (article 29 du décret du 31 juillet 1992), indemnités d'expropriation (article 13-47 C. expr.)... De façon générale, le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la signification de l'arrêt d'appel, mais dans bien des cas, il peut être plus court (en matière électorale, par exemple, il est de dix jours : articles 996 et 999 du code de procédure civile). En droit pénal, le délai d'appel est généralement de dix jours à compter du prononcé du jugement ou de l'arrêt de condamnation. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de cinq jours francs à compter du lendemain du prononcé de la décision. Ce délai de cinq jours peut ne commencer à courir qu'à partir de la signification de l'arrêt envers les personnes absentes ou non représentées, ou à partir de la fin du délai pour faire opposition. À l'égard du ministère public, le délai pour former un pourvoi est de dix jours à compter de la signification. Cependant, le procureur général près la Cour de cassation peut former un pourvoi dans l'intérêt de la loi après l'expiration de ce délai. En revanche, en droit administratif, il existe une plus grande harmonie des délais de recours : le délai de principe étant de deux mois dans quasiment tous les cas ! Aussi, dans un souci de meilleur intelligibilité de la loi et de sécurité juridique, il lui demande si le Gouvernement entend harmoniser les différents délais de recours existant en établissant un délai de recours réel de deux mois dans tous les cas de figure et de procédure.
Texte de la REPONSE : Les délais de recours ont deux fonctions différentes et complémentaires. Ils ont, d'une part, pour but d'obliger les parties à accomplir les actes de la procédure dans un délai déterminé, afin de lutter contre les comportements dilatoires, sources de lenteur de la justice et d'insécurité juridique. Ce sont des délais de rigueur, soumis à un régime strict et à des sanctions sévères. Les délais de recours ont, d'autre part, pour finalité de laisser aux parties le temps de la réflexion. C'est ainsi que le délai de deux mois imparti pour former un pourvoi en cassation permet de prendre la mesure de l'engagement de cette voie de recours extraordinaire. Dans ces conditions, il est justifié que les délais de recours varient selon l'urgence de l'affaire et la nature de la diligence à accomplir. À cet égard, la fixation d'un délai général de recours de deux mois pourrait aller à l'encontre de l'objectif tendant à ce que le procès civil se déroule dans un délai adapté au degré d'urgence de l'affaire. Cette diversité des délais ne porte pas préjudice aux parties dès lors qu'elles sont informées, lors de la notification des décisions de justice, des voies de recours qui leur sont ouvertes ainsi que des modalités de celles-ci. Ainsi, les dispositions régissant les délais de recours permettent de garantir le droit d'accès au juge en prenant en compte les exigences inhérentes à la sécurité juridique et à une bonne administration de la justice.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O