Texte de la REPONSE :
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Le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, fait connaître à l'honorable parlementaire que les orphelins de guerre et pupilles de la Nation ne sont pas concernés par les dispositions exceptionnelles instaurées par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. En effet, ces textes sont destinés à prendre en compte de manière spécifique les enfants qui ont été marqués à vie, en raison notamment de leur jeune âge, par la déportation ou l'exécution d'un parent dans des conditions particulièrement barbares. S'agissant du projet de statut de l'orphelin de guerre, le secrétaire d'État tient à préciser, ainsi qu'il l'a annoncé lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2008 par l'Assemblée nationale, qu'il a chargé le préfet Jean-Yves Audouin d'une mission d'étude juridique et financière. Conformément à la demande des parlementaires en séance, les recommandations de cette mission seront présentées en juin 2008.
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