FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 72995  de  Mme   Oget Marie-Renée ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  02/03/2010  page :  2240
Réponse publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7240
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  archéologie
Analyse :  archéologie préventive. loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. conséquences. collectivités locales
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Renée Oget attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le financement des opérations archéologiques préventives. Selon les dispositions du code du patrimoine, livre V, titre II, et du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, les fouilles archéologiques sont à la charge de l'aménageur. Les textes prévoient certes l'éventualité d'une aide financière par le Fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP) sous forme de subvention ou de prise en charge, mais ces dispositifs sont doublement limités : la subvention n'a pas de caractère automatique et est plafonnée à 50 % du coût de la fouille, tandis que la prise en charge pour les aménagements réalisés par les collectivités est très restrictive puisque ne concerne que la réalisation de logements locatifs construits ou améliorés avec le concours financier de l'État (3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, et articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du même code lorsque ces projets sont réalisés dans un département d'outre-mer). L'ampleur des opérations à mener peut donc engendrer un surcoût considérable pour les collectivités, pouvant aller jusqu'à compromettre la réalisation de l'aménagement prévu, ce qui s'avère contre-productif en termes d'économie et d'aménagement du territoire. Elle lui demande donc s'il entend prendre des mesures pour soulager les plus petites collectivités qui se trouvent pénalisées par le coût de ces fouilles, en envisageant notamment d'accorder la prise en charge du coût des fouilles lorsque l'aménageur, maître d'ouvrage d'une fouille, n'est autre qu'une commune rurale disposant de moyens limités.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article L. 523-8 du code du patrimoine placent les personnes qui projettent de réaliser des travaux et aménagements affectant le patrimoine archéologique en devoir d'assurer la réalisation et le financement des fouilles archéologiques préventives que ces projets rendent nécessaires. Il s'agit là d'un principe fondamental voulu et adopté par le législateur. La loi fait également obligation à l'État, par l'article L. 522-1 du code du patrimoine, de veiller « à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social ». Les projets d'aménagements importants, tels les infrastructures de transport, les programmes de constructions immobilières ou la création de zones d'activités, ne peuvent désormais être envisagés sans prendre en compte le risque d'atteinte au patrimoine archéologique. Les préfets de région sont donc conduits à prescrire régulièrement la réalisation de diagnostics et de fouilles archéologiques préventives devant être mises en oeuvre par les aménageurs des projets si la conservation des vestiges archéologiques ne peut être convenablement assurée. Pour nuancer ce principe général, le législateur a également voulu qu'une ressource financière soit constituée afin de soutenir certains aménageurs confrontés à ces obligations. Le Fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP) peut ainsi apporter des subventions aux aménageurs pour la réalisation de certaines fouilles dès lors que les projets d'aménagement qui les rendent nécessaires répondent à certains critères fixés par la commission du FNAP instituée par l'article L. 524-14 du code du patrimoine. La loi assigne ainsi aux interventions du fonds l'obligation de « faciliter la conciliation entre la préservation du patrimoine archéologique et le développement des territoires, en particulier ruraux ». Au terme des réflexions qu'elle a menées en 2005, la commission du FNAP n'a cependant pas souhaité retenir la personnalité juridique de l'aménageur comme critère d'éligibilité à une subvention. Elle a en effet fort justement considéré que l'établissement d'un tel critère revêtirait un caractère discriminatoire, serait contraire au droit communautaire et interdirait au FNAP de venir soutenir certaines opérations de fouilles préventives lorsque l'aménagement qui les rendrait nécessaires serait par exemple réalisé sous la forme d'une concession d'aménagement pour le compte d'une collectivité territoriale. Afin d'apporter dans les zones rurales le soutien de l'État aux opérations archéologiques, la commission du FNAP a retenu, parmi les critères d'éligibilité à une subvention, la localisation de l'opération d'aménagement dans une zone bénéficiant d'aides publiques. Ainsi la situation du projet dans une zone de revitalisation rurale est prise en compte pour accorder une subvention à l'aménageur. Le soutien que le FNAP peut apporter à certains aménageurs ne doit pas pour autant constituer une prime à l'accélération de l'érosion du patrimoine archéologique. C'est pourquoi les subventions ne sont attribuées que si l'aménageur est en mesure de démontrer que son projet présente un caractère d'intérêt général et que pour le réaliser aucune solution alternative à la fouille n'est possible. Sous réserve de ces conditions préalables, le FNAP a permis de dégager, depuis 2007, 7,35 M au titre des subventions. Les collectivités territoriales et leurs groupements ou syndicats en ont été les bénéficiaires dans 70 % des cas.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O