Rubrique :
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politique sociale
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Tête d'analyse :
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handicapés et personnes âgées
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Analyse :
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accueillants familiaux. statut
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Texte de la QUESTION :
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M. Alfred Marie-Jeanne attire l'attention M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le statut des accueillants familiaux au nombre de soixante-neuf en Martinique, les personnes aidées représentant un peu plus du double. Si par les décrets n°s 2004-1538, 2004-1541 et 2004-1542, il y eut un premier pas vers la reconnaissance de leur statut avec les congés payés, des progrès sont encore possibles. En effet, les accueillants familiaux font face à des exigences drastiques quant aux conditions d'agrément et d'accueil du public concerné, les adultes handicapés et les personnes âgées. Bénéficiant d'un salaire minimum, d'indemnités tenant compte du degré de dépendance, des frais d'entretien courant et de logement (le tout entre 950 et 1 340 EUR net par mois et par personne), les conditions d'agrément répondent à des critères précis relatifs au logement et à la permanence du service fourni. Sur la somme perçue, il faut prendre en charge l'alimentation, l'entretien et les soins de la personne âgée ou handicapée, ses sorties, le paiement de la personne relais en cas de vacances et les dépenses d'adaptation. L'exigence légitime de permanence du service pose cependant une difficulté majeure car il arrive que, faute d'avoir trouvé un remplaçant, un accueillant familial reste des années sans bénéficier en pratique de vacances ou de repos. Cette situation est vécue comme une injustice alors qu'il s'agit d'aider des gens vulnérables ou en difficulté. Il est utile de réfléchir sur la condition des accueillants familiaux, exclus de certains avantages dont disposent les salariés de droit privé. Il est opportun que leur statut puisse prévoir le droit aux congés de maladie, à l'indemnisation chômage, à une indemnité liée au départ ou au décès de la personne accueillie, à la rétroactivité des congés payés depuis le commencement effectif de l'activité ; la reconnaissance en maladie professionnelle de leur état physiologique ou psychique (« burn out ») ; l'indemnisation de la personne relais en cas de congé de maladie et, le cas échéant, toute autre alternative dégageant des places dans d'autres structures pour recevoir les pensionnaires d'accueillants familiaux en congé de maladie ou en vacances. La réforme de ce statut apparaît comme une exigence impérieuse. Il souhaite connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement à cet effet.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelé sur le statut des accueillants familiaux. Le dispositif d'accueil à domicile, à titre onéreux, par des particuliers, de personnes âgées ou handicapées adultes, inscrit dans le code de l'action sociale et des familles, titre IV du livre IV, articles L. 441-1 à L. 444-9 et articles R. 441-1 à D. 442-2, apporte des garanties tant aux personnes accueillies qu'aux accueillants familiaux, en fixant les conditions de l'accueil ainsi que les droits et obligations des parties. La loi du 17 janvier 2002 et les trois décrets d'application publiés en 2004 ont contribué à renforcer la professionnalisation de l'accueil familial et les droits des accueillants familiaux. A savoir : création d'une commission consultative de retrait d'agrément ; procédure d'agrément désormais mieux encadrée au regard notamment des délais de réponse, de la durée de l'agrément, de sa portée devenue nationale, de son renouvellement lié à l'engagement de suivre une formation. Rémunération journalière pour service rendu revalorisée et indexée sur le SMIC afin qu'elle puisse donner lieu au versement de cotisations permettant la validation du droit à pension ; ouverture des droits à congés, calculés conformément aux dispositions du code du travail ; contrat type fixé par l'article D. 442-3 prévoyant les modalités spécifiques de règlement applicables pendant l'absence de l'accueillant familial selon que la personne accueillie reste ou non à son domicile et solutions de remplacement envisagées à la signature du contrat. Néanmoins, si le statut de l'accueillant familial a pu être amélioré, la fragilité des personnes accueillies empêche la formation du lien de subordination indispensable à la conclusion d'un contrat de travail entre employeur et employé. C'est pour ce motif que la loi du 17 janvier 2002 a introduit la possibilité d'un salariat des accueillants familiaux dans le cadre d'un emploi par une personne morale de droit public ou de droit privé gérant des établissements et services médico-sociaux. Plus récemment, l'article 57 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a complété les dispositions inscrites à l'article L. 444-12 afin de permettre leur mise en oeuvre. Il a, de plus, élargi le champ des employeurs potentiels aux personnes morales de droit public ou de droit privé qui doivent recevoir l'accord du président du conseil général, territorialement compétent. Ainsi l'article précité a été remplacé par un chapitre IV prévoyant les dispositions applicables aux accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou privé. Dans ce cadre, l'employeur est notamment tenu de prévoir les modalités d'accueil des personnes accueillies pendant les congés de l'accueillant familial en garantissant un accueil temporaire de qualité par un autre accueillant familial ou dans un établissement social et médico-social. Ces nouvelles dispositions législatives ont donné lieu à la préparation de textes réglementaires : décret et contrat-type d'accueil. Ces projets de textes sont actuellement soumis à l'avis des associations.
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