FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 73065  de  M.   Le Guen Jean-Marie ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  02/03/2010  page :  2296
Réponse publiée au JO le :  20/04/2010  page :  4561
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  ordre professionnel
Analyse :  salariés. cotisations. assujettissement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Le Guen attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les répercutions de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé instaurant la création d'ordres professionnels pour certaines professions de santé. Cette loi oblige certains professionnels de santé salariés à adhérer à des ordres professionnels, pour pouvoir exercer leur métier. Cependant, un grand nombre de ces professionnels salariés, notamment les infirmières et les masseurs kinésithérapeutes, s'insurgent contre cette obligation d'inscription à un conseil de l'ordre. En effet, ces professionnels salariés ont des revenus nettement inférieurs à ceux pratiqués dans le milieu libéral et, malgré cette situation de fait, ils sont dans l'obligation d'acquitter la même somme de cotisations que leurs homologues libéraux. Il lui demande donc de répondre aux interrogations de ces professionnels, qui ont aujourd'hui le sentiment d'être injustement sanctionnés par cette obligation.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 a institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. En effet, ces derniers étant sous les drapeaux pour assurer une mission de défense nationale, la loi du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires fixe le principe que « l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels est incompatible avec les règles de la discipline militaire ». C'est pourquoi ils sont exclus du champ de la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006. Les infirmiers salariés ne sont donc pas dans la même situation. L'ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession d'infirmier et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d'infirmier. Par ailleurs, les infirmiers soumis au statut de la fonction publique hospitalière relèvent toujours de cette autorité hiérarchique, notamment pour les questions de discipline. L'ordre ne se substitue pas à cette autorité hospitalière. Doté de la personnalité civile, l'ordre organise la profession dans le cadre d'une mission de service public que l'État lui a déléguée. Aussi, les missions confiées à l'ordre national des infirmiers et les règles préexistantes pouvant régir la profession n'ont pas vocation à se chevaucher mais à se compléter, afin d'assurer de manière plus cohérente et efficace la promotion et la défense de l'ensemble de la profession infirmière. Le Conseil national de l'ordre des infirmiers est seul habilité à fixer le montant de la cotisation annuelle. Toutefois, la ministre de la santé et des sports a pris note de la protestation des syndicats de la fonction publique hospitalière et une disposition introduite dans la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires permet à l'ordre national des infirmiers, comme c'est déjà le cas pour celui des masseurs-kinésithérapeutes et celui des pédicures-podologues, de moduler le montant de la cotisation ordinale, notamment en fonction du mode d'exercice des infirmiers. Cette disposition donne également la possibilité pour les trois ordres de procéder à des regroupements de leurs conseils départementaux ou régionaux, lorsque, comme c'est déjà le cas pour les masseurs-kinésithérapeutes, la faiblesse des effectifs ou la situation démographique des professions rend difficile le fonctionnement des instances ordinales locales. Ces deux mesures sont de nature à permettre une modération du montant de la cotisation. Il semblerait en effet logique de pouvoir différencier les cotisations des infirmiers pour tenir compte à la fois de la réalité du service rendu qui est supérieur pour les libéraux et, d'autre part, de la possibilité, pour les libéraux, de déduire leur cotisation fiscalement. Il appartient donc au Conseil national de l'ordre de faire ou non des avancées en ce sens.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O