Texte de la QUESTION :
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M. Michel Lezeau attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés rencontrées par les communes dont les propriétaires laissent leurs terrains agricoles en friche. Les nuisances à l'égard des propriétaires des parcelles voisines sont avérées et la plupart des mesures en vigueur n'offrent pas les moyens appropriés pour remédier à ce type de nuisances. En effet, les obligations de débroussaillement prévues par le code forestier ne s'appliquent qu'à proximité des habitations et non en zone agricole. Le code général des collectivités territoriales permet au maire d'obliger un propriétaire à exécuter à ses frais les travaux de remise en état de son terrain, mais seulement en zone d'habitation. Il semble que, lorsque la friche n'est pas urbaine, mais agricole, les moyens dont disposent les maires soient beaucoup plus complexes à mettre en oeuvre. Il lui demande ainsi si la législation prévue par le code rural pour "les terres incultes ou manifestement sous-exploitées" ne devrait pas être modernisée afin de permettre au maire de résoudre le problème des friches agricoles dont les effets peuvent être dévastateurs pour les cultures des agriculteurs voisins.
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Texte de la REPONSE :
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L'application des dispositions de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatives à l'obligation faite au propriétaire ou à ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximale de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, soulève des problèmes juridiques importants. Cette application doit en effet être compatible avec le droit de propriété et, en conséquence, les prérogatives du maire liées à des motifs environnementaux doivent être insérées dans un cadre procédural permettant d'assurer cette compatibilité. Se posent également des questions relatives, d'une part, au champ d'application de l'article L. 2213-25 du CGCT aux seules zones urbaines ou également aux zones rurales, d'autre part, à la définition des notions de « terrain non bâti » et de « motifs d'environnement » utilisées dans les dispositions législatives. La réponse à ces interrogations nécessite une expertise approfondie ainsi qu'une concertation très large entre les différents départements ministériels concernés, qui s'attachent actuellement à résoudre les problèmes soulevés par le texte. Dans l'attente de l'aboutissement de ces travaux, des textes autorisent d'ores et déjà le maire à intervenir sur un terrain privé non entretenu, soit au titre des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article 2212-1 du CGCT, soit dans le cadre de textes spéciaux, tels que la procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon de l'article L. 2243-2 du même code ou l'obligation de débroussaillement prévue par les articles L. 322-3 et L. 322-4 du code forestier. Par ailleurs, des mesures de protection contre les organismes nuisibles pour les animaux et les végétaux figurent dans le code rural. L'article L. 251-10 prévoit notamment que le coût de destruction des végétaux peut être recouvré à l'encontre du propriétaire qui a refusé d'effectuer les travaux dans les délais impartis. Des dispositions pénales spécifiques impliquent notamment des condamnations possibles à des amendes. Enfin, la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploités qui figure aux articles L. 125-1 à L. 125-15 du code rural, a été modifiée par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Depuis la date d'entrée en vigueur de cette dernière, le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche n'a pas été informé de difficultés d'application pouvant justifier une modification des textes.
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