Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la continuité de service des associations intervenant dans la protection juridique des majeurs. En dehors des plages horaires où elles peuvent obtenir l'aide de leur mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou, en l'absence de celui-ci, du service dont il dépend, les personnes protégées peuvent rencontrer des difficultés pour l'accomplissement d'un certain nombre d'actes relevant de la mission de leur mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Dans ce cas de figure, toute personne peut accomplir au profit d'une personne protégée les actes urgents qui sont nécessaires à la conservation de son patrimoine et à la protection de sa personne. Afin d'éviter des dérives, les actes importants qui ne sont pas urgents ne peuvent toutefois être faits que lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs en charge de la personne protégée ou, en l'absence de celui-ci, un autre personnel de son service est disponible.
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