FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 73222  de  M.   Lefait Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  02/03/2010  page :  2235
Réponse publiée au JO le :  06/04/2010  page :  3976
Date de changement d'attribution :  16/03/2010
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  équipements destinés aux handicapés
Texte de la QUESTION : M. Michel Lefait appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les aménagements spécifiques que sont obligés de faire réaliser les personnes handicapées à mobilité réduite souhaitant conduire un véhicule automobile. Ces aménagements sont particulièrement coûteux et sont par ailleurs assujettis au taux de TVA de 19,6 %. Afin de soulager le budget des personnes handicapées, il lui demande les initiatives qu'il compte prendre afin que ces équipements rendus nécessaires soient assujettis au taux réduit de TVA de 5,5 %.
Texte de la REPONSE : Les véhicules automobiles ne font pas partie de la liste des biens auxquels le droit communautaire (annexe III à la directive modifiée 2006/112/CE au Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée [TVA]) autorise l'application du taux réduit de la TVA. Dès lors, ils ne peuvent être soumis à ce taux, même s'ils sont acquis par une personne handicapée. Cette mesure serait, en effet, contraire aux principes mêmes de la TVA, qui s'applique d'une manière identique à tous les biens et services d'une même catégorie, sans que puisse être prise en considération la situation personnelle de l'acquéreur ou de l'utilisateur du service, aussi digne d'intérêt soit-elle. Toute dérogation à ce principe serait de nature à développer un contentieux communautaire. Cela étant, l'article 278 quinquies du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA les équipements spéciaux conçus exclusivement pour des personnes handicapées en vue de compenser des incapacité graves. La liste de ces équipements est fixée à l'article 30-0-B de l'annexe IV au même code. Par ailleurs, le malus applicable aux voitures particulières polluantes prévu à l'article 1011 bis du CGI ne s'appliquera pas, à compter du 1er juillet 2009, aux certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre « véhicule automoteur spécialisé » ou voiture particulière carrosserie « handicap » ainsi que sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O