FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 73223  de  M.   Remiller Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  02/03/2010  page :  2235
Réponse publiée au JO le :  06/04/2010  page :  3976
Date de changement d'attribution :  16/03/2010
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  équipements destinés aux handicapés
Texte de la QUESTION : M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les difficultés rencontrées par personnes handicapées à mobilité réduite qui doivent investir dans des véhicules équipés d'aménagements adaptés à leur handicap qui sont généralement assujettis au taux élevé de la TVA à 19,6 %, ce qui représente pour elles une dépense supplémentaire non négligeable. Il lui demande s'il peut être envisagé dans ce cas particulier d'appliquer à ces véhicules un taux réduit de 5,5 %.
Texte de la REPONSE : Les véhicules automobiles ne font pas partie de la liste des biens auxquels le droit communautaire (annexe III à la directive modifiée 2006/112/CE au Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée [TVA]) autorise l'application du taux réduit de la TVA. Dès lors, ils ne peuvent être soumis à ce taux, même s'ils sont acquis par une personne handicapée. Cette mesure serait, en effet, contraire aux principes mêmes de la TVA, qui s'applique d'une manière identique à tous les biens et services d'une même catégorie, sans que puisse être prise en considération la situation personnelle de l'acquéreur ou de l'utilisateur du service, aussi digne d'intérêt soit-elle. Toute dérogation à ce principe serait de nature à développer un contentieux communautaire. Cela étant, l'article 278 quinquies du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA les équipements spéciaux conçus exclusivement pour des personnes handicapées en vue de compenser des incapacité graves. La liste de ces équipements est fixée à l'article 30-0-B de l'annexe IV au même code. Par ailleurs, le malus applicable aux voitures particulières polluantes prévu à l'article 1011 bis du CGI ne s'appliquera pas, à compter du 1er juillet 2009, aux certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre « véhicule automoteur spécialisé » ou voiture particulière carrosserie « handicap » ainsi que sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O