FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 73332  de  M.   Candelier Jean-Jacques ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  09/03/2010  page :  2583
Réponse publiée au JO le :  24/08/2010  page :  9363
Rubrique :  commerce extérieur
Tête d'analyse :  importations
Analyse :  origines des produits. déclarations frauduleuses. Israël
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le secrétaire d'État à la justice sur sa politique pénale. Dans son discours au dîner du CRIF à Bordeaux, il a affirmé, au nom de la lutte contre l'antisémitisme, sa volonté de cibler l'action de la justice sur la lutte contre les discriminations. Il a précisé ne pas accepter « que des responsables associatifs, politiques ou, simples citoyens appellent au boycottage de produits au motif qu'ils sont kascher ou qu'ils proviennent d'Israël ». Il rappelle que beaucoup de produits fabriqués en Israël proviennent de colonies, illégales internationalement, en Cisjordanie. Il aimerait donc savoir ce qu'il compte faire pour appliquer la loi concernant les importations des colonies israéliennes en Cisjordanie, en engageant les nécessaires poursuites. Pour la Saint-Valentin par exemple, des milliers de tonnes de fleurs ont inondé l'Europe et notre pays, faussement étiquetées « made in Holland ». L'essentiel de ces importations est réalisé par la coopérative israélienne Agrexco, implantée sur les colonies israéliennes de Cisjordanie. S'agissant des importations en provenance d'Israël, la législation douanière indique que les documents « doivent préciser le nom de la ville, du village, de la zone industrielle de production, pour permettre de contrôler l'applicabilité du régime préférentiel de l'accord d'association » entre l'Union européenne et Israël. Il s'avère donc que la législation dans ce cas n'a pas été respectée. Aussi, il lui demande s'il est prêt à solliciter la direction des affaires criminelles et des grâces afin que des plaintes pour non-respect de la législation soient portées.
Texte de la REPONSE : Les règles applicables aux importations dans l'Union européenne de produits en provenance d'Israël relève de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, signé à Bruxelles le 20 novembre 1995 (JO 2000, L. 147, p. 3, ci-après « accord d'association CE-Israël »), entré en vigueur le 1er juin 2000. Par un arrêt en date du 25 février 2010 (affaire C-386/08) rendu à l'occasion d'un litige douanier opposant Firma Brita GmbH, société de droit allemand, au hauptzollamt Hamburg-hafen (administration douanière du port de Hambourg) ayant refusé d'accorder à la requérante au principal l'importation en traitement préférentiel de biens fabriqués en Cisjordanie, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé que les autorités douanières de l'État membre d'importation doivent refuser d'accorder le bénéfice du traitement préférentiel instauré par l'accord d'association CE-Israël précité dès lors que les marchandises concernées sont originaires de Cisjordanie. Il en découle que l'État membre d'importation doit alors refuser d'appliquer le régime tarifaire préférentiel accordé en faveur des produits originaires d'Israël aux produits originaires de Cisjordanie. Un avis aux importateurs (JOUE - 2005/C 20/02) rappelait d'ailleurs que les produits obtenus dans les territoires placés sous administration israélienne depuis 1967 ne leur ouvrent pas le bénéfice du régime préférentiel défini dans l'accord d'association UE-Israël. En revanche, les produits originaires de Cisjordanie peuvent bénéficier des principes tarifaires prévus par l'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, signé à Bruxelles le 24 février 1997 (JO 1997, L. 187, p. 3). Sur ces bases, et pour l'application de la législation communautaire, les services douaniers européens procèdent à des contrôles des certificats dits « d'origine » exigés lors de l'importation des produits, en rejetant ceux non conformes ou signalant une origine hors du territoire israélien. Les services douaniers français procèdent à des contrôles réguliers et des garanties sont prévues : des précisions peuvent être demandées aux autorités israéliennes lorsque les certificats sont jugés incomplets et les certificats manifestement non conformes peuvent être rejetés. S'agissant d'une question relevant plus spécifiquement de l'application de la législation douanière et du contentieux douanier qui en découle, l'attention du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État en charge de la direction générale des douanes et des droits indirects a été spécialement attirée sur ce point.
GDR 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O