Texte de la REPONSE :
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Les intérêts de la victime sont pris en compte par la circulaire du 2 septembre 2004 relative à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Les règles applicables en cette matière prévoient en particulier que la victime identifiée doit être étroitement associée à la procédure. Le parquet doit renoncer à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) s'il apparaît qu'elle risque de porter préjudice aux intérêts de la victime. Ce n'est donc que lorsqu'il apparaît qu'il est effectivement possible d'associer la victime à la procédure que celle-ci doit être mise en oeuvre. La mise en oeuvre de la CRPC doit donc par priorité concerner des affaires dans lesquelles soit il n'y a pas de victime, soit le préjudice de la victime a été réparé au cours de l'enquête, soit la victime n'est ni identifiée ni identifiable, soit encore la victime a fait connaître lors de l'enquête qu'elle ne souhaite pas comparaître devant une juridiction tout en demandant réparation de son préjudice en application de l'article 420-1 du code de procédure pénale (demande sur laquelle le juge chargé de l'homologation pourra statuer en son absence comme l'aurait fait le tribunal s'il avait été saisi), soit enfin il apparaît matériellement possible que la victime se présente devant le juge chargé de l'homologation pour présenter une demande d'indemnisation ne soulevant pas de difficultés particulières. Les dispositions légales permettent qu'au cours de la procédure de CRPC, il soit statué sur les demandes de la victime de la même manière que si l'affaire était examinée par un juge unique à l'audience du tribunal correctionnel. Elles prévoient ainsi que la victime doit être obligatoirement convoquée devant le magistrat chargé de l'homologation, que ce dernier doit statuer sur l'action civile et que sa décision est susceptible d'appel. La circulaire du 2 septembre 2004 recommande la mise en place, dans les juridictions, de modalités spécifiques d'accueil des victimes convoquées dans le cadre d'une CRPC. Celles-ci sont reçues par un fonctionnaire ou une association d'aide aux victimes, avant leur comparution devant le président ou le juge délégué. On leur explique le déroulement de la procédure, y compris en cas d'échec de la CRPC, notamment si la présentation devant le juge ne peut avoir lieu, faute d'acceptation de l'auteur des faits de la mesure de CRPC. Si la victime souhaite être assistée par un avocat lors de sa comparution devant le président ou le juge délégué, elle peut naturellement bénéficier, si ses conditions de ressources le justifient, des dispositions sur l'aide juridictionnelle. Par ailleurs, sont applicables les dispositions de l'article 40-4 du code de procédure pénale, prévoyant que, si la victime demande la désignation d'un avocat, le procureur doit en informer sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue sur la demande d'indemnisation de la victime, même dans le cas où la partie civile ne comparaît pas devant lui mais a formé sa demande par lettre ou au cours de l'enquête en application des dispositions de l'article 420-1 du code de procédure pénale. Si la victime est absente et qu'il n'a pas été fait application de ces dispositions, le magistrat ne statue que sur la requête du parquet. L'absence de la victime peut toutefois le conduire à refuser l'homologation. Si la victime est présente ou s'est constituée partie civile par lettre ou lors de l'enquête, le président ou le juge délégué statue sur la constitution de partie civile et sur la demande de dommages et intérêts. La partie civile peut faire appel de l'ordonnance conformément aux dispositions des articles 498 et 500 du code de procédure pénale. L'auteur des faits peut de même faire appel de cette décision, sans contester l'ordonnance en ce qu'elle homologue les peines proposées par le parquet. Si la victime n'a pu participer à la CRPC - et que l'ordonnance d'homologation n'a statué que sur l'action publique - le procureur de la République doit informer la victime de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. On peut relever que la situation de la victime apparaît plus favorable dans cette hypothèse que dans celle d'un jugement devant le tribunal correctionnel, saisi en comparution immédiate ou selon un autre mode : dans ce cas en effet, si la victime est absente et n'a pu faire valoir ses droits lors du procès pénal, elle ne peut qu'engager une procédure devant les juridictions civiles. En conclusion, les droits de la victime dans la procédure de CRPC apparaissent pris en compte de façon satisfaisante.
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