FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 73524  de  M.   Rolland Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  09/03/2010  page :  2536
Réponse publiée au JO le :  13/07/2010  page :  7848
Date de changement d'attribution :  22/03/2010
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe d'habitation
Analyse :  exonération. personnes âgées en EHPAD
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Rolland attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conditions d'exonération de la taxe d'habitation pour la résidence principale pour les personnes âgées hébergées en familles d'accueil. Dans une note d'information DGAS/2 C n° 2005-283 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile et à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, il est indiqué que « lorsqu'elles sont accueillies toute l'année ou une grande partie de l'année et qu'elles conservent la jouissance de leur ancien logement, les personnes accueillies peuvent, sur réclamation adressée au service des impôts compétent, obtenir une remise gracieuse de la taxe d'habitation afférente à leur ancien logement d'un montant égal au dégrèvement qui leur aurait été accordé si elles avaient continué à occuper leur ancien logement comme résidence principale ». Or l'administration fiscale ne semble pas appliquer cette disposition. En effet, une dame de 94 ans, exonérée de l'impôt sur le revenu et hébergée en famille d’accueil, après avoir eu un dégrèvement pour l'année 2008 pour sa maison s'est vue notifier un refus en 2009. La raison donnée par l'agence fiscale compétente est qu'elle est logée en famille d'accueil et non en maison de retraite ou établissement de soins de longue durée. Il semblerait, par conséquent, que la législation mériterait d'être clarifiée et il souhaiterait avoir sa position sur cette situation.
Texte de la REPONSE : À compter des impositions établies au titre de 2008, et en application de l'article 1414 B du code général des impôts (CGI) issu de l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007), les personnes qui conservent la jouissance exclusive de la résidence qui constituait leur habitation principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée peuvent bénéficier, pour leur ancien domicile, des dispositifs d'allégement de taxe d'habitation, prévus pour l'habitation principale, dès lors qu'elles remplissent les conditions d'âge, de cohabitation et de revenu y ouvrant droit. Ces principes, qui résultent des termes de la loi, sont d'application stricte. Ils ne visent donc pas les personnes âgées ou handicapées hébergées par des accueillants familiaux. Toutefois, il est admis par mesure de tempérament que le service apprécie en fonction des circonstances particulières la situation des personnes qui abandonnent leur résidence principale pour être hébergées de façon durable au domicile de parents ou de tiers afin d'accorder une remise gracieuse de l'imposition à la taxe d'habitation d'un montant égal à celui qui leur aurait été accordé si elles avaient continué à occuper leur ancien logement, et ce sous réserve que toutes les autres conditions légales soient par ailleurs remplies et que le domicile ne constitue pas, en réalité, une résidence secondaire, notamment pour les membres de la famille. S'agissant du cas particulier évoqué, il ne pourra être répondu plus précisément sur une situation individuelle. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
UMP 13 REP_PUB Bourgogne O