FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 73553  de  M.   Bocquet Alain ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  09/03/2010  page :  2582
Réponse publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7357
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  médecine légale
Analyse :  autopsies. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, au sujet de manquements graves constatés par des familles à la suite d'autopsies judiciaires et qui, dans certains cas, portent atteinte à la dignité du défunt et heurtent profondément la sensibilité des proches. Saisi à ce sujet, le Médiateur de la République estime que les prélèvements humains devraient faire l'objet d'un certain nombre de règles spécifiques, notamment quant à leur devenir, victime d'un véritable vide juridique. Il propose aussi de définir une réglementation spécifique pour les prélèvements humains qui prévoirait une obligation d'information de la famille avant la destruction des scellés. À ce titre, une réflexion interministérielle est en cours actuellement. Il souhaiterait connaître l'avancement de ces travaux et demande d'être tenu informé des prolongements législatifs envisagés en la matière par le Gouvernement.
Texte de la REPONSE : Il n'existe pas dans le code de procédure pénale de dispositions identiques à celles de l'article L. 1232-5 du code de la santé publique relatives aux autopsies médicales, aux termes duquel : « Les médecins ayant procédé à un prélèvement ou à une autopsie médicale sur une personne décédée sont tenus de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps. » Pour autant, l'article 16-1-1 du code civil, issu de la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, consacre le respect dû au corps humain après la mort. Ses dispositions ont une portée générale et impliquent, pour les médecins légistes et les personnels hospitaliers qui les assistent, de prendre toutes mesures utiles à la mise en oeuvre de ce principe fondamental, en ce compris la restauration du corps. Il importe par ailleurs de souligner la qualité remarquable du travail accompli par la très grande majorité des médecins légistes et des personnels hospitaliers, ainsi que les efforts déployés par les parquets pour apporter avec délicatesse toutes les explications nécessaires aux proches des défunts. Pour renforcer cette action, la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a tenu à adresser le 20 août 2009 des instructions à l'ensemble des procureurs généraux et procureurs de la République, afin de résoudre les difficultés résiduelles rencontrées par les proches des défunts lors de la restitution du corps à la suite d'une autopsie médico-légale. Dans ses instructions, la ministre d'État demande notamment aux procureurs de la République de s'assurer auprès des médecins légistes ou des autorités dont dépendent localement les services de médecine légale, que toutes dispositions sont prises pour remettre en état les corps avant d'être présentés et restitués aux proches du défunt. S'agissant des prélèvements réalisés sur le corps du défunt aux fins d'analyse, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 3 avril 2002 (Bull. crim. n° 75) qu'ils ne constituaient pas des « objets susceptibles de restitution au sens de l'article 99 du code de procédure pénale ». Toutefois, consciente des enjeux humains majeurs qui entourent ces demandes de restitution de prélèvements, un groupe de travail a été mis en place par le Conseil supérieur de la médecine légale présidé par la directrice des affaires criminelles et des grâces. Ce groupe, animé par des magistrats de la Cour de cassation, se réunira pour la première fois au mois de juin 2010 et aura pour mission d'examiner ses évolutions législatives possibles en la matière.
GDR 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O