Texte de la REPONSE :
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En droit positif, seuls la carte nationale d'identité, instituée par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié et le passeport, créé par le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports, certifient de l'identité de leur titulaire. Toutefois, il n'existe aucune liste limitative et officielle des titres ou documents valant pièces justificatives de l'identité. En effet, chaque administration, organisme chargé d'une mission de service public ou personne morale publique ou privée est libre d'arrêter, pour ce qui concerne son domaine d'activité et de compétence, la liste des pièces valant justification de l'identité. Par application de ce principe, la carte d'identité parlementaire pourra, selon les circonstances, être admise comme valant pièce justificative de l'identité, à l'instar de la carte nationale d'identité ou du passeport. Ainsi, les autorités aériennes chargées de vérifier l'identité des passagers sont libres d'accepter ou de refuser l'embarquement d'une personne souhaitant voyager au sein du territoire national qui présente, pour justifier de son identité, une carte d'identité parlementaire. Le voyageur qui souhaite franchir les frontières nationales est soumis à la production d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport.
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