FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 73670  de  M.   Baert Dominique ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Famille et solidarité
Ministère attributaire :  Famille et solidarité
Question publiée au JO le :  09/03/2010  page :  2568
Réponse publiée au JO le :  17/08/2010  page :  9140
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  prestation d'accueil du jeune enfant
Analyse :  allocation différentielle. réforme. conséquences. travailleurs frontaliers
Texte de la QUESTION : M. Dominique Baert attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité au sujet de la mise en application au 1er janvier 2010 du décret n° 2008-1384 du 19 décembre 2008 relatif aux modalités de calcul et de versement de l'allocation différentielle. En effet, ce texte va impacter le montant des aides allouées aux travailleurs frontaliers dans le calcul de l'allocation différentielle vis-à-vis de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE). De fait, cette nouvelle procédure va discriminer le travailleur frontalier. Le risque existe que de nombreuses familles se séparent de leur assistante maternelle, puisqu'elles auront à supporter une partie financière plus importante du coût du salaire de celle-ci. En secteur frontalier, cette situation ne peut être minimisée, et mérite que soient conduites au préalable de réelles concertations avec les partenaires sociaux concernés. Il souhaite donc connaître les dispositions que le Gouvernement compte mettre en oeuvre pour éviter les effets négatifs de ce nouveau texte réglementaire.
Texte de la REPONSE : La secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux règles de calcul de l'allocation différentielle (ADI) concernant les travailleurs frontaliers. Les mécanismes de coordination des systèmes de protection sociale mis en place dans le cadre de l'Union européenne (règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et remplaçant, à compter du 1er mai 2010, le règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971) prévoient qu'un citoyen couvert par ces mécanismes ne peut relever que d'une seule législation nationale de sécurité sociale, le critère principal permettant de déterminer cette législation étant le lieu d'exercice d'une activité professionnelle. Ce principe général est complété, en matière de prestations familiales, par des règles de priorité permettant d'éviter le cumul de prestations familiales en déterminant l'État prioritairement compétent pour verser des prestations, lorsqu'une même famille ouvre des droits en vertu de plusieurs législations. Les autres États versent, le cas échéant, un complément différentiel. Ainsi, un travailleur exerçant son activité dans un État membre ouvre droit, pour les membres de sa famille résidant dans un autre État membre, aux prestations familiales de l'État dans lequel est exercée cette activité. Par exemple, dans le cas d'un frontalier résidant en France, travaillant au Luxembourg, et dont le conjoint éventuel n'exerce pas d'activité professionnelle en France, le Luxembourg est prioritairement compétent pour verser des prestations familiales. La législation française peut toutefois intervenir à titre subsidiaire, en versant aux intéressés, conformément à l'article L. 512-5 du code de la sécurité sociale, une ADI, lorsque le montant de l'ensemble des prestations familiales étrangères est inférieur au montant de l'ensemble des prestations familiales françaises auxquelles ils ouvriraient droit si cette législation leur était applicable. L'objectif de cette disposition est de garantir un montant total de prestations équivalent à ce que percevrait la famille si l'allocataire travaillait en France et relevait à ce titre de la législation française. Le décret n° 2008-1384 du 19 décembre 2008, pris en application de l'article 95 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, a modifié les règles de calcul de l'ADI afin d'inclure dans celui-ci des prestations familiales qui jusqu'alors, contre la lettre de l'article L. 512-5 précité, en étaient exclues et pouvaient être versées directement, pour leur montant intégral, aux familles qui en remplissaient les conditions, en plus des prestations familiales étrangères dont elles bénéficiaient par ailleurs à titre principal. Ces familles pouvaient donc se trouver en situation de cumuler l'une ou plusieurs de ces prestations familiales françaises avec les prestations familiales étrangères auxquelles elles ouvraient droit, et de percevoir ainsi un montant de prestations familiales supérieur au montant qu'elles auraient perçu en application de la seule législation française ou de la seule législation étrangère. En conséquence, elles pouvaient percevoir un montant total de prestations supérieur à celui perçu par une famille remplissant les mêmes conditions au regard de la législation française, mais relevant uniquement de cette dernière parce que travaillant en France. En augmentant le nombre de prestations familiales françaises non cumulables avec des prestations familiales étrangères, le changement du mode de calcul de l'ADI vise ainsi à rétablir le principe d'égalité de traitement entre les différentes catégories de bénéficiaires de nos prestations familiales, dans le strict respect des règles de coordination européennes et dans le sens d'une meilleure conformité à la lettre du principe d'égalité de traitement posé par le règlement (CEE) n° 1612/68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la communauté. Le décret susmentionné prévoyait une entrée en vigueur du nouveau mode de calcul de l'ADI au 1er juillet 2009. Toutefois, compte tenu de certaines difficultés techniques de mise en oeuvre, puis des interrogations et inquiétudes que ce changement a suscitées parmi les allocataires concernés, le Gouvernement a reporté l'entrée en vigueur des nouvelles règles. En outre, cette application se fera en deux temps, ce qui la rend plus progressive : à compter de juin 2010 (pour les droits de mai 2010), les composantes suivantes de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) : prime à la naissance ou à l'adoption, allocation de base (de la naissance aux trois mois de l'enfant) et aide directe versée dans le cadre du complément de libre choix du mode de garde, ne seront plus versées aux bénéficiaires tous les mois et directement mais seront intégrés dans le calcul de l'ADI. Les caisses d'allocations familiales (CAF) continueront à prendre en charge les cotisations sociales liées à l'emploi d'une assistante maternelle ou d'une employée à domicile (autre volet du complément de libre choix du mode de garde) tout au long de l'année 2010 ; à compter du 1er février 2011 (pour les cotisations dues au titre des salaires de janvier 2011), ces cotisations sociales devront être versées directement au centre Pajemploi par les personnes concernées, et leur montant sera ensuite intégré a posteriori par les CAF dans le calcul de l'ADI. À l'issue de la mise en place des nouvelles règles de calcul de l'ADI, les personnes concernées percevront un montant total de prestations (prestations familiales étrangères et ADI) au moins équivalent à celui qu'elles auraient perçu si elles avaient travaillé en France. Enfin, le 26 janvier 2010 M. Jean-Marie Halsdorf, ministre de l'intérieur et à la grande région du grand duché du Luxembourg et M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État chargé des affaires européennes ont procédé à la signature de l'accord créant la commission intergouvernementale franco-luxembourgeoise pour les questions transfrontalières. L'objectif de cette convention est de faciliter, d'une part, les échanges dans tous les domaines, notamment entre les régions frontalières ainsi que ses populations, et, d'autre part, de lever les obstacles qui peuvent encore subsister, en particulier concernant les flux des travailleurs frontaliers. Par ailleurs, elle répond également aux besoins visant la mise en pratique d'une cohésion territoriale conforme à l'objectif de la politique régionale de l'Union européenne. La convention entrera en vigueur un mois après sa signature et est conclue pour une durée de dix années. Toutefois, la convention du 26 janvier 2010 ne prévoit pas que les travaux de la commission portent sur des questions de coordination en matière de sécurité sociale.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O