Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les droits à la retraite des personnes handicapées reconnues ou non comme telles par la CDAPH (ex-COTOREP). L'intégration professionnelle des personnes handicapées dans les secteurs privé et public n'est pas satisfaisante malgré l'existence des lois du 10 juillet 1997, du 4 février 1995 et du 11 février 2005 faisant obligation pour les entreprises privées et publiques de plus de vingt salariés d'employer 6 % de personnes handicapées dans leurs effectifs. Actuellement, les entreprisesn'emploient que 4 % de personnes handicapées et les fonctions publiques, 3 %. Dans ce contexte, les personnes handicapées ont le plus souvent un parcours professionnel, en milieu ouvert comme en établissements ou services d'aide par le travail (ESAT), morcelé et mal rémunéré, encore amputé par des pauses dues aux contraintes liées aux soins dont ils ont besoin. En ce sens, lorsque les personnes handicapées atteignent l'âge de cinquante-cinq ans et peuvent prétendre aux droits à la retraite, le montant de leur pension est souvent très faible, du fait de cette exclusion forcée du monde du travail. Il lui demande donc ce que le Gouvernement compte faire pour garantir vraiment l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées au-delà des sanctions financières prévues dans les lois susnommées, notamment en obligeant les entreprises à proposer un plan de carrière aux personnes handicapées, en assimilant les arrêts liés à cet état de santé à du temps de travail ou encore en ne prenant en compte qu'un nombre inférieur aux vingt-cinq meilleures années dans le calcul du montant de la retraite.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur le montant des pensions liquidées au titre de la retraite anticipée des assurés handicapés prévue à l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale. L'article 24 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a institué un dispositif de retraite anticipée pour les assurés handicapés. Les bénéficiaires peuvent obtenir une pension de retraite au taux plein avant 60 ans lorsqu'ils ont accompli, tout en étant lourdement handicapés, une carrière suffisante ayant donné lieu pour une part déterminée à des versements de cotisations (décret n° 2004-232 du 17 mars 2004). Afin d'améliorer le montant des pensions servies, l'article 28-I de la loi n° 2005-1774 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a créé une majoration spécifique. Les modalités d'application de cette majoration ont été fixées par le décret n° 2005-1774 du 30 décembre 2005. Conformément aux indications apportées lors du débat parlementaire, cette majoration est déterminée de manière à permettre aux assurés qui ont travaillé 120 trimestres tout en étant lourdement handicapés de bénéficier d'une pension entière, non proratisée en fonction de leur durée d'activité. Ainsi, pour chacun des régimes concernés, la pension est majorée par un coefficient égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente requis et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance accomplie dans le régime, d'autre part. Aux termes du décret précité, la majoration est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2005. Toutefois, il est apparu justifié que le bénéfice de cet avantage soit ouvert aux assurés dont la pension a pris effet entre le 1er mars 2005, c'est-à-dire après la publication de la loi ayant institué cette majoration, et le 31 décembre de la même année, sur demande des intéressés auprès du ou des régimes dont ils relèvent. Ces dispositions ont été précisées par une lettre ministérielle en date du 20 février 2006 adressée aux caisses de retraite concernées. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'interruption d'activité pour cause d'accidents du travail, de maladie, de maternité ou de chômage peut être assimilée, selon certaines conditions, à une période d'assurance pour la retraite de base du régime général.
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